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Sexuelle Integrität

Wallis · 2024-01-11 · Français VS

P1 21 80 ARRÊT DU 11 JANVIER 2024 Tribunal cantonal du Valais Cour pénale II Composition : Bertrand Dayer, président ; Floriane Mabillard et Frédéric Pitteloud, juges suppléants ; Frédéric Evéquoz, greffier ad hoc ; en la cause Ministère public du canton du Valais, appelé, représenté par Madame Corinne Caldelari, procureur auprès de l’Office régional du Valais central, et X _________, partie plaignante et appelée, enfant mineure, représentée par sa mère, Madame Y _________, à Sion, contre Z _________, prévenu et appelant, représenté par Maître Basile Couchepin, avocat à Martigny. (actes d’ordre sexuel avec des enfants : art. 187 ch. 1 CP ; pornographie : art. 197 al. 1 CP) appel contre le jugement du 21 juin 2021 du Tribunal du IIe arrondissement pour le district de Sion

Sachverhalt

1. 1.1 Z _________ est né le xx.xxxx1 à D _________. Il vit à E _________ avec sa mère, son beau-père et ses trois demi-frères, nés en 2007, 2011 et 2019. Il travaille en qualité d’installateur électricien auprès de l’entreprise F _________ SA et réalise un salaire mensuel net d’environ 4200 fr. par mois à ce titre. Ses charges mensuelles se composent de sa participation au loyer (1000 fr.) et aux frais d’entretien (150 fr.) versés à sa mère, de sa prime d’assurance-maladie obligatoire (352 fr. 95), de sa prime d’assurance responsabilité civile pour son véhicule (71 fr. 25) et de sa charge fiscale (estimée à 500 fr.). Durant son enfance, il a présenté des retards du développement, puis des troubles sévères du comportement dès l’âge de 4 ans, qui se traduisaient par de l’hyperactivité, de la violence et de l’agressivité. Le diagnostic d’hyperactivité a été posé en 2007 par le Dr G _________, qui avait relevé dans son rapport adressé à l’AI un attachement pathologique à certaines personnes, à savoir que Z _________ se montrait possessif, dominateur et incapable de concession. Un traitement médicamenteux (Ritaline) avait alors été mis en place. Après avoir effectué son école primaire en enseignement spécialisé, Z _________ a réussi les examens cantonaux, ce qui lui a permis d’accéder au cycle d’orientation. Si les relations avec ses camarades restaient compliquées, puisqu’il subissait du harcèlement, il est parvenu, avec l’aide de mesures de soutien scolaire, à terminer sa scolarité obligatoire en 2017. Le traitement médicamenteux de son hyperactivité a alors été interrompu. Il a ensuite entrepris un apprentissage d’électricien au sein de l’entreprise H _________ à Sion, qu’il a terminé avec succès en 2021, malgré son incarcération du 20 janvier 2020 au 30 avril 2020. L’allocation

- 5 - d’impotence pour mineurs qui lui était versée par l’assurance invalidité depuis 2009 a été supprimée, à la demande de sa mère, dès le début de son apprentissage (rapport d’expertise du 16 avril 2020, dos. p. 371 à 374). 1.2 Entre le mois d’octobre 2019 et le mois de janvier 2020, Z _________ a fréquenté des soirées « I _________ », organisées par la ville de D _________ les samedis de 19h00 à 22h00 pour les mineurs de 13 à 17 ans. Bien qu’âgé de 18 ans révolus, il continuait à être autorisé à s’y rendre, dans la mesure où il aidait le personnel, notamment pour le rangement de la salle (aud. J _________, R. 12, dos. p. 730). 1.3 Lors de son audition par la police du 4 février 2020, K _________ a décrit son fils Z _________ comme un enfant qui avait 15 ans dans sa tête et non 18. Il ne sortait pas beaucoup, à part pour se rendre aux « I _________ », car il s’agissait d’un endroit sportif où il pouvait rencontrer des filles. Son apprentissage se passait bien et il était heureux de s’y rendre quotidiennement (R. 4, dos. p. 138). 1.4 L _________, maître d’apprentissage de Z _________, a indiqué à la police qu’il était un apprenti exemplaire, qui lui donnait entière satisfaction. Il n’avait eu aucune plainte à son sujet. Il s’agissait d’une personne très naïve, qu’il a qualifiée de « gamin dans sa tête » et qui ne s’était jamais livrée au sujet de sa vie privée (R. 4, dos. p. 145). 1.5 M _________ a expliqué à la police le 11 février 2020 qu’il avait rencontré Z _________ quatre ou cinq ans auparavant. Il s’agissait d’un ami proche, avec lequel il s’entendait très bien et n’avait jamais rencontré de problème. A sa connaissance, Z _________ avait eu trois ou quatre petites copines, qu’il avait toujours respectées (R. 4, dos. p. 196). M _________ a néanmoins rapporté que son ami était très insistant avec une dénommée A _________, qu’il voulait sans cesse embrasser, à tel point qu’elle avait demandé à M _________ de les accompagner afin d’éviter que Z _________ ne soit trop collant avec elle. Il insistait également afin qu’elle le voit tout le temps, ce qui n’était pas possible pour cette dernière, qui n’avait que 13 ans. M _________ avait également appris de son ami qu’il avait envoyé des photos de ses parties génitales aux dénommées X _________, C _________ et B _________, ce que ces dernières lui avaient d’ailleurs confirmé (R. 7, dos. p. 197 ; R. 12, dos. p. 198). 1.6 Entendue par la police le 27 mai 2020, N _________, née le xx.xxxx2, a déclaré avoir entretenu une relation de couple avec Z _________ durant environ 8 mois, depuis le 4 mars 2017. Elle a qualifié leur liaison de tout à fait normale. Ils avaient eu plusieurs relations sexuelles complètes, toujours consenties. Il n’y avait jamais eu de comportements déplacés ou qui ne lui auraient pas plu de la part de Z _________. Des

- 6 - photographies d’eux dénudés (ci-après : des « nudes ») avaient également été échangées entre eux, via les réseaux sociaux (R. 33 à 86, dos. p. 575 à 579). 1.7 Avant de passer à l’examen des faits reprochés au prévenu par l’accusation, il convient de s’arrêter sur les évènements rapportés par O _________, lesquels sont propres à apporter un éclairage pertinent sur la manière de se comporter de Z _________ avec une jeune fille de 13 ans à la période visée par l’acte d’accusation. 1.7.1 Entendue par la police le 11 mai 2020, O _________, née le xx.xxxx3, a déclaré qu’elle avait fait la connaissance de Z _________ sur les réseaux sociaux en 2019. Elle lui avait dit qu’elle avait 13 ans et elle savait que lui en avait 17. Un jour, il lui avait proposé de la rencontrer, ce qu’elle avait accepté, si bien qu’ils s’étaient retrouvés à P _________, lieu de son domicile, au cours du mois d’octobre 2019. D’emblée, ils s’étaient fait un câlin, qu’elle avait pensé amical. Après avoir fait un petit tour à l’extérieur d’une vingtaine de minutes, sa mère l’avait appelée pour lui dire de rentrer à la maison. Au moment de se quitter, Z _________ l’avait embrassée, ce qui l’avait surprise, puisqu’elle le voyait comme un ami (R. 25 à 133, dos. p. 553 à 560). Le 26 août 2019, Z _________ a adressé un message à O _________ avec des émoticônes signifiant l’introduction d’un doigt dans le vagin. Cette dernière lui a répondu « ah psk tu compter le faire avec oim ? », ce à quoi il a rétorqué que si la fille le voulait, il le faisait (dos. p. 561). Le 27 août 2019, il lui a envoyé les messages suivants : « Bizarrement tu va vite passé dans le lit », puis « Tu avais pas dis que j avais le droit a des photos aujourd’hui ». Deux jours plus tard, il lui a adressé un nouveau message, en ces termes : « comme tu l as dis les mecs de mon âge on une seul envie » ce à quoi O _________ a répondu « bah c vrai et moi j’ai pas envie dle faire à mon âge » (dos. p. 644 et 645). Ces messages ont été extraits du téléphone portable de Z _________, si bien que leur existence ne fait pas de doute. 1.7.2 Interrogé par le procureur au sujet de la nature de sa relation avec O _________, Z _________ a déclaré que si ce nom lui disait quelque chose, il ne savait pas s’il l’avait déjà rencontrée, avant d’affirmer qu’il ne s’était rien passé avec elle (R. 11, dos. p. 629). Il a nié l’avoir vue le 19 octobre 2019 et l’avoir embrassée à cette occasion (R. 12, dos.

p. 629). Confronté aux messages qu’il avait adressés à O _________, extraits de son téléphone portable, il a persisté à affirmer n’en avoir jamais échangés avec cette dernière et en tout cas pas de ce type (R. 13, dos. p. 630).

- 7 -

2. Les faits pertinents tels que retenus par les premiers juges ayant été remis en cause par l’appelant, il convient, avant de procéder à leur examen, de rappeler les principes suivants. 2.1 La présomption d'innocence, garantie par les articles 10 CPP, 32 al. 1 Cst. féd., 14 § 2 Pacte ONU II et 6 § 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 et les références citées). 2.2 Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (art. 10 al. 2 CPP). Le principe de la libre appréciation des preuves a pour but de garantir que le juge ne sera pas obligé de considérer qu'un fait est prouvé, alors qu'il n'en est pas convaincu et, inversement, qu'il ne sera pas tenu de conclure qu'un fait n'est pas prouvé, alors qu'il n'a aucun doute sur l'existence de ce fait. Ce principe concerne en particulier l'évaluation des preuves et de leur force probante que le juge est tenu d'examiner et d'estimer de cas en cas en fonction des circonstances concrètes, sans être lié par des règles légales et sans être obligé de suivre un schéma précis (ATF 133 I 33 consid. 2.1). Confronté à des faits prêtant à discussion parce que les éléments de preuve ne se recoupent pas ou que les déclarations des personnes impliquées sont contradictoires, le juge doit se forger une conviction sur la base de l'ensemble du dossier et des indices à sa disposition. Il apprécie librement les preuves, en faisant appel à son raisonnement et en se fondant sur son intime conviction, sans que le législateur lui précise la valeur ou la hiérarchie de la preuve (VERNIORY, Commentaire romand, n. 14 ss ad art. 10 CPP ; SCHMID, Strafprozessrecht, 4e éd., 2004, n. 290).

- 8 - Le juge peut ainsi se forger une intime conviction sur la réalité d’un fait et fonder sa condamnation sur un unique témoignage (arrêts 6B_358/2010 du 31 juillet 2010 consid. 1.9 et 1P.260/2005 du 25 août 2005 consid. 3.3) ou même sur les déclarations du seul lésé (arrêt 6B_1028/2009 du 23 avril 2010 consid. 2.3), ou encore préférer la déclaration faite à titre de renseignements à un témoignage (arrêt 6B_360/2008 du 12 novembre 2008 consid. 3.1). Il lui est également loisible, toujours en vertu du même principe, de ne retenir qu'une partie des déclarations d'un témoin globalement crédible (ATF 120 Ia 31 consid. 3). Il peut aussi se baser sur une chaîne ou un faisceau d’indices concordants. Les cas de « déclarations contre déclarations », dans lesquelles les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, le conduire à prononcer un acquittement (arrêt 6B_1498/2020 du 29 novembre 2021 consid. 3.1). Il doit, au contraire, déterminer laquelle des versions est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui sont déterminants, mais leur force de persuasion (VERNIORY, op. cit., n. 34 ad art. 10 CPP). 3. 3.1 A son chiffre premier, l’acte d’accusation reproche à Z _________ d’avoir, à la fin du mois décembre 2019, échangé avec X _________, alors âgée de 13 ans, des « nudes » via les réseaux sociaux. Il lui est également reproché de l’avoir attirée chez lui le 18 janvier 2020 et, une fois dans sa chambre, de l’avoir embrassée avec la langue, avec son consentement, avant de lui toucher les seins, à même la peau, ainsi que son entrejambe. Il lui aurait ensuite touché ses parties intimes très fort, lui faisant mal, et aurait forcé ses gestes au niveau de la poitrine. Malgré son refus, il se serait mis sur elle, lui aurait tenu les bras avec force et l’aurait mordue au bas ventre. A un moment donné, il aurait essayé de mettre sa main dans son pantalon, mais elle aurait réussi à l’en empêcher en le tirant de toutes ses forces et en lui disant clairement non. Au final, Z _________ se serait levé du lit en disant « tu me saoules », lui aurait mis une fessée avant de la faire chuter avec ses mains. Tous deux auraient ensuite quitté son domicile et Z _________ aurait raccompagné X _________ chez elle. Le 19 janvier 2020, il lui aurait en outre envoyé une vidéo de lui en train de se masturber. Ce fait, non retenu par le premier jugement, n’a pas à être revu. Il en va de même de l’envoi de « nudes » par X _________ à la demande de Z _________, le prévenu ayant été définitivement acquitté de l’infraction de pornographie au sens de l’art. 197 al. 3 et 5 CP en première instance pour ces faits.

- 9 - L’examen des éléments probatoires figurant au dossier en lien avec le chiffre 1 de l’acte d’accusation sera donc limité aux évènements du 18 janvier 2020, ainsi qu’à l’envoi par Z _________ de « nudes » à X _________. 3.1.1 Dans le courant du mois d’octobre 2019, Z _________ a fait la connaissance de X _________, née le xx.xxxx4, par l’intermédiaire de sa petite amie de l’époque, C _________, lors d’une soirée « I _________ ». La jeune fille a rapidement éprouvé des sentiments à son égard, ce qu’elle lui avait fait savoir, bien qu’il fût en couple, d’abord avec C _________, puis avec A _________. X _________ traversait une période difficile sur le plan personnel. Elle avait fait part à Z _________ du fait qu’elle se mutilait. Elle avait en outre subi un coma éthylique quelques temps auparavant. Dès le mois de janvier 2020 au plus tard, Z _________ savait que X _________ était âgée de 13 ans, ce qu’il avait déduit du fait qu’elle était une amie de C _________ et que toutes deux devaient donc avoir le même âge. X _________ ignorait en revanche qu’il était majeur. Ces faits, non contestés, ressortent des déclarations concordantes des intéressés, si bien qu’ils sont tenus pour établis (aud. Z _________, R. 2, dos. p. 13 ; aud. X _________, R. 12, dos. p. 599, R. 17 et 18, p. 861). 3.1.2 S’agissant des évènements du 18 janvier 2020, X _________ a déclaré lors de son audition à la police du lendemain, qu’elle avait retrouvé Z _________ suite à sa proposition de passer un moment ensemble. Après être allés en ville pour y faire une commission, ils étaient arrivés en bas de chez lui et il lui avait proposé de monter, ce qu’elle avait refusé. Elle avait confiance en lui mais s’était tout de même méfiée avant de rejoindre son domicile, ayant été mise en garde par ses amies quant à certains de ses comportements. Après qu’elle lui eut manifesté son refus de monter dans son appartement, ce dernier l’avait saisie par le bras, assez fort, et avait tenté de la rassurer en lui disant que sa mère était présente, si bien qu’il n’allait rien se passer. Ils avaient ensuite regagné sa chambre, où il lui avait proposé de choisir un film, ce qu’elle avait fait au moyen de la manette de sa console, tandis que lui-même était ressorti de la pièce pour parler avec sa mère. De retour dans la chambre, il s’était positionné sur elle et s’était mis à l’embrasser, ce avec quoi elle était d’accord. Il avait ensuite commencé à la toucher « en bas », avant de mettre sa main sous son T-shirt, atteignant son soutien- gorge. Elle lui avait alors demandé d’arrêter, lui disant qu’elle n’en avait pas envie du tout. Il l’avait ensuite saisie par les bras et l’avait mordue au niveau du ventre, ce qui lui avait laissé une trace (R. 13, dos. p. 600 et 601 ; R. 19 et 20, dos. p. 602). Sur le moment, elle avait eu peur car elle le trouvait vraiment bizarre. Sa réaction avait consisté à rigoler, comme elle le faisait lorsqu’elle était stressée. A un moment donné, elle lui avait tout de

- 10 - même dit « dégage, en plus t’es lourd et tout » (R. 14, dos. p. 601). Cela lui avait fait mal lorsqu’il lui touchait les parties intimes, par-dessus ses vêtements. Quand il avait voulu mettre sa main à l’intérieur de son pantalon, elle avait tiré son bras de toutes ses forces. Après qu’elle eut dit « non » ou encore « arrête, j’ai pas envie », il s’était arrêté et lui avait dit « tu me saoules » (R. 24 à 32, dos. p. 602 et 603). Au moment de s’en aller, il lui avait mis une fessée, l’avait portée avec ses mains sur ses fesses avant de la laisser retomber. Elle avait remis ses chaussures et ils étaient repartis. Elle avait réalisé seulement le lendemain que ce qu’il lui était arrivé pouvait être grave, après en avoir parlé avec sa sœur et son père. Elle-même ressentait de la pitié pour Z _________ et avait de la peine à se rendre compte que cela n’était pas normal. Elle culpabilisait de lui avoir fait confiance et souhaitait tout de même qu’il soit puni, afin qu’il ne recommence pas sur d’autres personnes (R. 16, dos. p. 601 ; R. 61, dos. p. 605 ; R. 63, p. 606). Elle a déclaré que Z _________ ignorait qu’elle n’était pas consentante jusqu’au lendemain, puisqu’elle ne le lui avait pas dit (R. 13, dos. p. 600). Lors de sa seconde audition par la police du 24 février 2021, elle a ajouté que Z _________ lui avait proposé de coucher avec lui, à une reprise, lors d’une conversation téléphonique (R. 51 et 52, dos. p. 864 et 865). Elle a précisé qu’elle était amoureuse de lui au moment des faits (R. 56 et 57, dos. p. 865 ; R. 12, dos. p. 599). 3.1.3 Le récit de X _________ a été jugé spontané, dense, clair, congruent et sans contradiction par Q _________, psychologue du Centre pour le développement et la thérapie de l’enfant et de l’adolescent (ci-après : le CDTEA) ayant assisté à ses auditions des 19 janvier 2020 et 24 février 2021 (dos. p. 100 verso ; dos. p. 765 verso). 3.1.4 Lors de sa première audition par la police du 20 janvier 2020, Z _________ a déclaré avoir rejoint X _________ le samedi 18 janvier 2020 en début d’après-midi. Ils s’étaient rendus à pied ensemble en ville de Sion et étaient ensuite allés chez lui, où se trouvaient sa mère et sa marraine. Ils s’étaient installés dans sa chambre pour y regarder un film, où ils s’étaient embrassés avec la langue, à une occasion. X _________ ne lui avait pas dit non et s’était laissée faire. Z _________ a admis lui avoir un peu touché les seins, par-dessous ses habits. Elle ne lui avait rien dit et il avait cessé de son plein gré. Ils avaient encore regardé un peu Netflix et lorsqu’il était l’heure pour elle de rentrer, il l’avait raccompagnée chez elle (R. 7, dos. p. 14). Il a précisé que s’il l’avait touchée au niveau de ses parties intimes, c’était de manière involontaire en la chatouillant, par- dessus ses vêtements. Il ne ressentait rien pour X _________ et c’était plutôt elle qui le draguait, ce qu’il trouvait néanmoins agréable. Si elle lui avait demandé d’arrêter ses chatouilles, il aurait immédiatement cessé. Sa mère l’aurait par ailleurs entendue si elle

- 11 - avait crié (R. 8, dos. p. 15). Il a répété l’avoir chatouillée, avoir touché ses seins mais ne pas avoir tenté de mettre sa main sous son pantalon (R. 9, dos. p. 15). Il a admis lui avoir mordu le ventre (R. 12, dos. p. 16) mais a contesté lui avoir donné une claque sur les fesses (R. 13, dos. p. 16). Le dimanche 19 janvier 2020, X _________ lui avait envoyé un message sur Snapchat lui signifiant qu’elle l’aimait. Le lendemain, après l’avoir bloqué sur WhatsApp, elle lui avait envoyé trois messages par lesquels elle lui disait ne pas être responsable de ce qui allait se passer et qu’elle était désolée (R. 7, dos. p. 15). Il a encore avoué avoir envoyé à plusieurs reprises des photos de son sexe à X _________, autour du 26 décembre 2019 (R. 10, dos. p. 15). S’agissant de leur projet de faire l’amour ensemble, dont ils avaient discuté par messages, il l’avait pris à la rigolade et ne serait pas passé à l’acte, par peur du SIDA ou que le préservatif ne cède (R. 11, dos, p. 15 et 16). Lors de son audition par le procureur du 21 janvier 2020, Z _________ a ajouté que l’âge de X _________ constituait une raison supplémentaire pour laquelle il ne souhaitait pas entretenir de relation sexuelle avec elle (R. 10, dos. p. 61). Il a démenti que cette dernière lui avait demandé d’arrêter de la toucher le 18 janvier 2020. Il ne l’avait pas maintenue avec ses mains (R. 11, dos. p. 62), ne lui avait pas touché l’entrejambe ni agrippé fortement les seins (R. 12, dos. p. 62). S’il lui avait écrit qu’il l’aimait, c’était uniquement sous l’effet des vidéos reçues de sa part dans lesquelles elle se touchait les seins et les fesses (R. 14, dos. p. 62). Lors de sa seconde audition devant le procureur le 28 juillet 2020, Z _________ a déclaré qu’il pensait que X _________ voulait aller plus loin que des baisers ce jour-là. Il ne s’en souvenait toutefois pas très bien (R. 7, dos. p. 629). Il a confirmé ses déclarations lors des débats de première instance et d’appel. 3.1.5 B _________, amie de X _________, a déclaré que cette dernière s’était confiée à elle au sujet de sa relation avec Z _________. Elle lui avait rapporté qu’un jour, il l’avait invitée à se rendre chez lui, ce qu’elle avait dans un premier temps refusé, avant de céder à son insistance. Il l’avait rassurée en lui disant que sa mère se trouvait dans l’appartement. Une fois dans la chambre, après lui avoir passé la manette de la console pour qu’elle choisisse un film, il s’était mis sur elle, avait tenté de l’embrasser et l’avait touchée, en lui serrant les fesses avec force et avait essayé de « faire des trucs ». X _________ lui avait demandé d’arrêter. Au moment de s’en aller, il l’avait poussée et elle était tombée (R. 94, dos. p. 591 et 592).

- 12 - 3.1.6 Z _________ ne conteste ainsi pas avoir embrassé X _________ avec la langue, lui avoir touché les seins par-dessous ses habits et l’avoir mordue au niveau du ventre, si bien que ces faits sont établis. Il nie en revanche lui avoir touché les parties intimes et les fesses et avoir tenté d’insérer sa main sous son pantalon, arguant s’être limité à la chatouiller. Cela étant, le déroulement des évènements tels que rapportés par X _________ apparait crédible. D’abord, rien n’indique qu’elle ait souhaité lui nuire inutilement, elle-même ne réalisant pas l’importance des faits. Amoureuse de Z _________, elle ne voulait nullement lui causer du tort, ce qu’elle lui a explicitement exprimé par messages du 20 janvier 2020, allant jusqu’à s’excuser. Ensuite, son discours apparait cohérent et ne souffre d’aucune contradiction, tel que cela a d’ailleurs été relevé par le spécialiste du CDTEA ayant assisté à ses auditions. Il n’est contredit par aucun élément du dossier, hormis les dénégations de Z _________. Enfin, le témoignage, certes indirect, de B _________, correspond au récit fourni par X _________ aux enquêteurs. Il comporte certains détails qui accréditent encore la version de cette dernière, soit notamment le fait que Z _________ l’avait rassurée en lui disant que sa mère se trouvait dans l’appartement, qu’il lui avait donné la manette de la console pour choisir un film ou encore qu’il l’avait faite tomber avant de s’en aller. Sur le vu de ce qui précède, la Cour de céans a acquis la conviction que les faits se sont déroulés tels que rapportés par X _________. Partant, il est retenu en faits que, le 18 janvier 2020, dans la chambre de Z _________, ce dernier a embrassé X _________ avec la langue, ce à quoi elle consentait. Il lui a ensuite touché la poitrine, sous ses vêtements, puis les parties génitales et les fesses, au-dessus de ses habits, lui faisant mal. A un moment donné, il a tenté de mettre sa main dans son pantalon. Celle-ci la lui a retirée de toutes ses forces et lui a demandé de s’arrêter, ce qu’il a fait. Durant ces évènements, X _________ rigolait en réaction à la peur que la situation suscitait chez elle. Elle lui avait néanmoins manifesté son refus, en lui disant « non », « arrête », « dégage », ou encore « je n’ai pas envie ». Au vu des aveux de Z _________, il est également établi qu’il a envoyé plusieurs photos de son sexe à X _________ et qu’il lui a proposé d’entretenir une relation sexuelle complète. 3.2 A son chiffre 2, l’acte d’accusation reproche ensuite à Z _________ d’avoir forcée C _________ à l’embrasser avec la langue entre octobre 2019 et la fin des vacances de Noël, alors qu’elle était âgée de 13 ans, ce que le prévenu savait. Il aurait en outre mis ses mains sous le pull de cette dernière, dans son dos, avant de les ramener devant, à la hauteur de ses seins. Comme elle le bloquait avec ses bras, il aurait finalement

- 13 - abandonné. Il lui aurait dit qu’elle pouvait lui faire confiance et qu’il n’allait pas « la lui mettre ». Il lui aurait encore touché les fesses et son entrejambe, ce qu’elle n’avait pas apprécié. Ces gestes se seraient produits environ deux fois par semaine. Z _________ aurait réussi à lui toucher ses seins à une ou deux reprises malgré qu’elle tentait de le repousser. Il lui est encore reproché de lui avoir envoyé une photo de son sexe en lui disant « qu’il voulait le faire avec elle », une semaine avant leur rupture. 3.2.1 Z _________ a fait la connaissance de C _________, née le xx.xxxx5, lors d’une soirée « I _________ » à la mi-octobre 2019. Ils ont formé un couple pendant environ deux mois, depuis la fin des vacances d’automne 2019 jusqu’au 26 décembre 2019. Dès le début de leur relation, C _________ lui a confié son âge, à savoir 13 ans. Elle savait également qu’il était âgé de 18 ans (aud. Z _________, R. 2, dos. p. 13 ; aud. C _________, R. 18 à 23, dos. p. 540 ; R. 48 et 49, dos. p. 542 ; R. 72 à 79, dos. p. 544). 3.2.2 Lors de sa première audition par la police du 20 janvier 2020, C _________ a déclaré qu’à chaque fois qu’elle se retrouvait seule avec Z _________, soit une à deux fois par semaine, ce dernier cherchait avec insistance à l’embrasser avec la langue et à la toucher avec ses mains sur ses parties intimes, à savoir les seins, les fesses et l’entrejambe par-dessus ses vêtements. Il était très insistant et la forçait, ce qui la gênait. A une reprise, elle avait cédé et s’était laissée embrasser avec la langue, ce qui l’avait mise mal à l’aise. Elle a expliqué qu’à une occasion, alors qu’ils se trouvaient dans la rue, Z _________ avait mis ses mains sous son pull. Elle lui avait dit d’arrêter, le bloquait avec ses bras mais lui continuait. Il avait tenté de la rassurer en lui disant de ne pas s’inquiéter car il n’allait pas « la lui mettre » et qu’elle pouvait lui faire confiance. Il avait forcé un petit moment, puis, du fait qu’elle l’empêchait d’atteindre ses seins, il avait cessé. A une autre occasion, alors que tous deux se trouvaient dans un parc, il lui avait touché son entrejambe. Elle l’avait repoussé avant de repartir. A chaque fois qu’ils se voyaient, Z _________ lui touchait les fesses ou l’entrejambe, ce qu’elle n’aimait pas. Il l’appelait en outre très régulièrement et attendait d’elle qu’elle réponde immédiatement à ses appels ou à ses messages. Une semaine avant la fin de leur relation, il lui avait envoyé une photo de son sexe en ajoutant qu’il voulait qu’elle le voit en vrai et qu’il souhaitait entretenir une relation sexuelle avec elle. Elle l’avait alors bloqué et quitté (R. 17 à 94, dos. p. 540 à 545). Lors de sa deuxième audition par la police du 24 février 2021, elle a précisé qu’elle était amoureuse de Z _________ durant leur relation (R. 31, dos. p. 871)

- 14 - 3.2.3 Le psychologue du CDTEA a jugé le récit de C _________ lors de sa première audition du 20 janvier 2020 spontané, clair, sans contradiction mais pas toujours détaillé, l’inspectrice ayant été souvent amenée à relancer la jeune fille (dos. p. 96 verso). Ce professionnel n’a relevé aucune contradiction dans le discours de C _________ lors de son second interrogatoire du 24 février 2021, qu’il a qualifié d’assez clair et de congruent (dos. p. 763 verso). 3.2.4 Lors de sa première audition par la police du 20 janvier 2020, Z _________ a admis avoir embrassé C _________ avec la langue, ce à quoi elle avait toujours consenti, lui avoir touché les fesses lors de ces embrassades et deux ou trois fois les seins par-dessus les vêtements, uniquement pour l’embêter (R. 14, dos. p. 16). Il a en revanche nié lui avoir caressé les parties intimes et l’avoir chatouillée (R. 15, dos. p. 16). Devant le procureur, il a affirmé que C _________ ne l’avait jamais repoussé, si bien que selon lui, il ne l’avait pas contrainte à l’embrasser. Il avait mis souvent ses mains sous son pull mais uniquement dans le but de se réchauffer et non de la toucher. Il lui avait demandé à plusieurs reprises de lui faire confiance, mais ne lui avait jamais dit qu’il n’allait « pas la lui mettre » (R. 15, dos. p. 62). Il a encore admis l’avoir forcée à le voir plus souvent, mais pas à autre chose (R. 16, dos. p. 63). Il ne lui avait en revanche jamais envoyé de photo de son sexe (R. 5, dos. p. 61). 3.2.5 X _________ a rapporté que C _________ lui avait raconté qu’à une reprise, alors qu’elle se trouvait avec Z _________ dans un parc, il avait tenté de lui toucher les parties intimes et qu’elle lui avait manifesté son refus, ce qui l’avait fait arrêter (R. 12, dos. p. 599). 3.2.6 B _________ a déclaré que C _________ lui avait rapporté que Z _________ insistait beaucoup auprès d’elle afin d’entretenir une relation sexuelle complète. A une reprise, alors qu’ils se trouvaient dans un parc, il avait commis des attouchements sur elle (R. 96, dos. p. 592). 3.2.7 Le 13 janvier 2020, C _________ a adressé un message à Z _________ dans lequel elle lui explique les motifs de leur rupture, parmi lesquels elle cite le fait qu’il « forçait trop pour bz » (ndlr : baiser) alors qu’elle ne le voulait pas (dos. p. 648). 3.2.8 Au vu des aveux de Z _________, il est établi qu’il a échangé des bisous linguaux avec C _________ et qu’il lui a touché les seins et les fesses, par-dessus ses vêtements. Ce dernier n’est en revanche pas crédible lorsqu’il déclare avoir mis ses mains sous le pull de cette dernière dans l’unique but de se réchauffer et qu’il n’a pas caressé l’entre-

- 15 - jambe de la jeune fille. En effet, la manière de procéder de Z _________ relatée par C _________ comporte de nombreuses similitudes avec celle décrite par X _________, ce qui crédibilise leurs propos. Toutes deux ont rapporté qu’il avait commencé par les mettre en confiance, que ce soit par la présence de sa mère dans son appartement pour l’une, ou en lui assurant qu’il n’allait pas « la lui mettre » pour l’autre, avant de les embrasser, et de poursuivre par des attouchements sous le pull ainsi que sur leurs parties intimes, par-dessus les vêtements. L’envoi d’une photo de son sexe et son insistance pour entretenir une relation sexuelle complète ont également été relatés par les deux mineures, ce qui rend leurs propos d’autant plus plausibles. Les déclarations de C _________ sont de surcroit cohérentes et dénuées de contradiction, comme cela a été relevé par le psychologue du CDTEA. Son discours ne paraît pas empreint de ressentiment à l’égard de Z _________ qui pourrait justifier les accusations portées à son encontre, malgré le fait que celui-ci l’avait trompée et qu’il insistait trop pour obtenir d’elle qu’ils entretiennent des rapports complets. Elle n’a d’ailleurs élevé aucune prétention civile à son encontre, ne souhaitant même pas participer à la procédure pénale. Enfin, les témoignages indirects de X _________ et de B _________ corroborent également les faits rapportés par C _________ s’agissant de l’épisode du parc. Ils concordent sur le lieu où cela s’est produit, à une reprise, ainsi que sur les parties du corps de C _________ touchées par Z _________. Cette dernière n’a ainsi pas varié entre la version qu’elle a fournie à ses amies et celle qu’elle a livrée aux enquêteurs, ce qui accrédite encore ses déclarations. Z _________ ne convainc pas non plus lorsqu’il nie avoir adressé une photo de son sexe à C _________. Il est coutumier du fait, puisqu’il a agi de la sorte avec son ex petite- amie N _________, puis avec X _________ et qu’il a également sollicité des clichés de O _________. Ainsi, l’échange de « nudes » semble faire partie de sa stratégie de séduction des jeunes filles qu’il souhaitait amener à coucher avec lui. Les détails fournis par C _________ au sujet du texte qui accompagnait la photo incriminée rend ses déclarations d’autant plus crédibles. Dans ces conditions, la Cour de céans a acquis la conviction que les faits se sont déroulés tels que rapportés par C _________. Il est ainsi également retenu que Z _________ lui a touché les parties intimes, par-dessus les habits, et qu’il a tenté de lui toucher la poitrine en passant ses mains sous son pull. Il lui a en outre envoyé une photo de son sexe, accompagnée d’un texte l’invitant à coucher avec lui. 3.3 L’acte d’accusation retient ensuite, à son chiffre 3, qu’entre le 1er et le 12 janvier 2020, Z _________ et A _________, alors âgée de 13 ans, ce que le prévenu savait,

- 16 - ont échangé des baisers avec la langue. A la même période, elle lui a procuré une fellation. 3.3.1 En novembre ou décembre 2019, Z _________ a fait la connaissance de A _________, née le xx.xxxx6, par l’intermédiaire de C _________. Ils se sont mis en couple dans la nuit du 31 décembre 2019 (aud. Z _________, R. 4, p. 13 et 14 ; aud. A _________, R. 27, dos. p. 531). 3.3.2 Lors de sa première audition par la police du 20 janvier 2020, Z _________ a souhaité taire le nom de A _________, avec laquelle il avait eu une liaison après que son idylle avec C _________ eut pris fin (R. 2 et 3, dos. p. 13). Interrogé au sujet de la première nommée, il a affirmé avoir été en couple avec elle du 1er au 12 janvier 2020. Il l’avait connue par l’intermédiaire de C _________, en novembre ou en décembre 2019. Il ne connaissait pas son âge au début de leur histoire, avant de l’apprendre par la mère de l’intéressée, qu’il avait rencontrée et qui lui avait donné son accord pour qu’il fréquente sa fille. Questionné par la police au sujet de l’âge de A _________, Z _________ n’a pas souhaité en parler, invoquant une raison personnelle. Il n’avait pas rencontré de problème avec elle (R. 4, dos. p. 13 et 14). Interrogé à nouveau à propos de A _________ lors de la même audition, il a répété ne pas vouloir en parler et qu’il ne s’était rien passé avec elle (R. 17, dos. p. 16). Invité le lendemain par le procureur à se déterminer sur le fait que A _________ était âgée de 13 ans, Z _________ n’a pas souhaité s’exprimer. Il a néanmoins admis qu’elle lui avait fait une fellation, précisant que c’était elle qui avait voulu la lui prodiguer. Ils avaient en outre échangé des baisers avec la langue, mais il n’y avait pas eu d’autres gestes. Il ne l’avait en particulier pas touchée au niveau des parties intimes et ne se rappelait pas s’il lui avait touché la poitrine (R. 26, dos. p. 64). Aux débats d’appel du 12 décembre 2023, Z _________ a confirmé que A _________ lui avait prodigué une fellation (R. 6). 3.3.3 A _________ a déclaré à la police le 20 janvier 2020 qu’elle n’avait échangé que des câlins et des bisous avec Z _________. Elle était consciente qu’il avait 18 ans, mais cela lui convenait et il ne l’avait jamais forcée. Sa mère avait également donné son assentiment pour qu’ils se fréquentent (R. 22, dos. p. 530). Z _________ connaissait son âge (R. 30, dos. p. 532). A une seule reprise, ils s’étaient embrassés avec la langue (R. 41, dos. p. 533), mais elle ne lui avait jamais prodigué de fellation (R. 33, dos. p. 532).

- 17 - Lors de sa seconde audition par la police du 24 mai 2021, A _________ a confirmé ne pas en vouloir à Z _________ (R. 18, dos. p. 850). Elle a qualifié la relation qu’elle avait entretenue avec lui de saine mais en même temps de toxique, en ce sens qu’il était très jaloux de son comportement avec son ami M _________, ce qui l’avait poussée à y mettre un terme (R. 40, dos. p. 853). Sa mère avait rencontré Z _________ et l’appréciait (R. 42, dos. p. 853). A _________ était amoureuse de lui (R. 45, dos. p. 853), mais ne lui avait jamais prodigué de fellation (R. 52, dos. p. 854). Elle a maintenu n’avoir jamais entretenu de préliminaires avec lui. Ils n’avaient échangé que des bisous et il avait pu lui toucher les fesses (R. 68 à 80, dos. p. 856 à 857). 3.3.4 Son discours lors de sa première audition a été qualifié de spontané, riche et franc, avec un langage d’adolescent et sans contradiction par le spécialiste du CDTEA (dos.

p. 98 verso). Ce psychologue a jugé le récit livré par A _________ le 24 février 2021 clair, congruent et sans contradiction (dos. p. 767 verso). 3.3.5 Plusieurs personnes au sein du groupe d’amis que fréquentaient A _________ et Z _________ ont affirmé avoir eu connaissance de la fellation prodiguée par celle-là à celui-ci. Ainsi, X _________ a déclaré qu’elle savait qu’ils avaient fait des préliminaires (R. 12, dos. p. 599). C _________ a rapporté avoir appris de A _________ que cette dernière avait fait une fellation à Z _________ (R. 65 à 68, dos. p. 543). B _________ a affirmé que A _________ lui avait confié qu’il l’avait forcée à « baiser et à le sucer » (R. 97 à 99, dos. p. 592), tandis que sa sœur, R _________, avait appris de Z _________ que A _________ lui avait fait une fellation (R. 5, dos. p. 189). 3.3.6 Les baisers avec la langue échangés entre Z _________ et A _________ ont été admis par les intéressés, si bien qu’ils sont établis. Sur le vu des aveux de Z _________, lequel n’avait aucun intérêt à déclarer avoir effectué des préliminaires avec une mineure de 13 ans, il est également retenu que A _________ lui a prodigué une fellation entre le 1er et le 12 janvier 2020. L’attitude de ce dernier, consistant à taire le nom de l’intéressée aux enquêteurs et à faire preuve de réticence à s’exprimer au sujet de leur relation, accrédite le fait que des actes plus importants que de simples câlins et baisers ont été échangés entre eux, contrairement à ce que soutient A _________. En outre, on peut aisément comprendre qu’elle-même n’ait pas souhaité en parler à la police, d’une part, afin de ne pas nuire à Z _________, ayant conscience que la révélation d’un tel acte commis par un majeur avec une enfant de 13 ans pouvait lui causer de sérieux problèmes, et d’autre part, afin de préserver sa

- 18 - propre réputation. Par ailleurs, on peine à comprendre pour quel motif elle demandait à M _________ d’être présent lors de ses rencontres avec Z _________ si ce dernier adoptait un comportement irréprochable envers elle. Enfin, les témoignages indirects de X _________, C _________, B _________ et R _________ corroborent également les aveux de Z _________. Partant, il est établi qu’entre le 1er et le 12 janvier 2020, Z _________ et A _________ ont échangé des baisers avec la langue et qu’elle lui a prodigué une fellation. 3.4 L’acte d’accusation retient encore les faits suivants à l’encontre d’Z _________. La semaine suivant les vacances de Noël 2019, en rentrant d’une « I _________ », à Sion, Z _________ a fait remarquer à B _________, alors âgée de 13 ans, qu’elle n’avait pas de soutien-gorge, lui a pris la main et a essayé de lui toucher les seins, par-dessous son pull. Cette dernière lui a demandé d’arrêter et l’a repoussé pour prendre la fuite. Le même soir, il lui a touché les fesses à plusieurs reprises. A chaque fois, B _________ s’éloignait et le prévenu revenait à la charge. 3.4.1 Z _________ a fait la connaissance de B _________, née le xx.xxxx7, lors d’une soirée « I _________ » à la mi-octobre 2019 (aud. B _________, R. 50 à 52, dos. p. 587, aud. Z _________, R. 6, dos. p. 14). 3.4.2 Lors de son audition par la police du 21 janvier 2020, B _________ a déclaré qu’un soir, après avoir terminé son activité à la « I _________ », Z _________ l’avait attendue afin de la raccompagner à Vissigen, leur domicile respectif n’étant pas très éloigné l’un de l’autre. Arrivés au bout du pont, il l’avait interpellée au sujet du fait qu’elle ne portait pas de soutien-gorge, avant d’essayer de la tripoter au niveau des seins et des fesses. Il avait tenté de passer ses mains sous son pull mais elle les lui avait immédiatement retirées. Elle ne s’était pas laissée faire, ayant déjà été confrontée à ce type de situations. Elle l’avait repoussé, en lui disant de s’arrêter et était repartie. Il était néanmoins parvenu à lui toucher les fesses (R. 62 à 71, dos. p. 588 à 590). Z _________ savait qu’elle avait été victime d’abus sexuels par le passé (R. 64, dos. p. 589). Elle a confirmé ses dires le 14 mai 2021 devant la police, précisant qu’elle s’était confiée à X _________, qui ne l’avait pas crue (R. 11 à 13, dos. p. 877). Z _________ était comme un grand frère pour elle (R. 11, dos. p. 877). Elle ne lui en voulait pas, dans la mesure où il ne lui avait rien fait (R. 42, dos. p. 880). Avant cet évènement, ils avaient pu se faire des câlins, de manière amicale, bien qu’elle avait senti qu’il voulait davantage

- 19 - que de l’amitié avec elle, ce qui n’était pas son cas (R. 45 à 49, dos. p. 880 à 881). Il connaissait tout de son vécu, qu’elle lui avait livré (R. 50, dos. p. 881). 3.4.3 Le récit de B _________ lors de sa première audition a été jugé spontané, cohérent et fourni, contenant de nombreux détails, par le psychologue du CDTEA (dos.

p. 109 verso). Celui qu’elle a livré lors de son second interrogatoire est apparu clair, congruent et sans aucune contradiction à ce spécialiste (dos. p. 769 verso). 3.4.4 Z _________ a affirmé devant la police qu’il ne s’était rien passé avec B _________, qu’il considérait comme une amie. Tout au plus l’avait-il raccompagnée après des soirées « I _________ », parfois en présence de sa sœur, mais il n’avait jamais eu de gestes déplacés envers elle (R. 18, dos. p. 16). Il avait appris l’âge de B _________ par sa grande sœur R _________ (R. 6, dos. p. 14 ; R. 17, dos. p. 63). Devant le procureur, il a confirmé ne jamais l’avoir touchée (R. 5, dos. p. 61 ; R. 18, dos.

p. 63). 3.4.5 R _________ a été auditionnée par la police le 11 février 2020. A cette occasion, elle a déclaré que Z _________ lui avait demandé si elle faisait des « nudes », ce à quoi elle avait répondu par la négative. Sa sœur B _________ lui avait rapporté qu’à une reprise, alors qu’elle rentrait, ce dernier avait tenté de la toucher et qu’elle était partie en courant (R. 4 et 5, dos. p. 189). La seconde fois qu’elle-même avait rencontré Z _________, au cours d’une soirée « I _________ », elle lui avait indiqué que sa sœur B _________ avait une année de moins qu’elle, après s’être présentée en lui indiquant notamment son âge (R. 7, dos. p. 190). 3.4.6 J _________ a été entendu par le procureur le 21 janvier 2021. Il a déclaré être un ami de Z _________, qu’il fréquentait depuis deux ou trois ans lors de sorties le weekend, notamment à la « I _________ » (R. 4, dos. p. 729). En sa qualité de coach de ces soirées, il n’avait pas constaté de comportement déplacé de la part de son ami. Il l’avait aperçu en train de rigoler avec des filles mais rien de plus. Il ne l’avait jamais vu forcer, ni A _________, ni C _________, pour obtenir des baisers (R. 6 à 8, dos. p. 729). A une ou deux reprises, il avait raccompagné Z _________ et B _________ après la « I _________ », puisqu’ils habitaient proche les uns des autres. Celui-là n’avait jamais tenté de toucher celle-ci. A une occasion, elle s’était assise à côté de lui et avait mis sa tête sur son épaule. Sa sœur était arrivée par la suite et, après avoir échangé quelques mots, tout le monde était rentré chez soi (R. 13 à 15, dos. p. 730). Selon lui, C _________, A _________, X _________ et B _________ n’avaient pas tendance à draguer les garçons (R. 16, dos. p. 731).

- 20 - 3.4.7 Il sied de relever que la version fournie par B _________ a été constante lors de ses deux auditions, qui ont eu lieu à plus d’une année d’intervalle. Son discours ne contient pas de contradiction et apparait plausible. Les très grandes similitudes avec les faits rapportés par les autres victimes le rendent d’autant plus crédible. On ne discerne en outre pas de volonté d’enfoncer son ami Z _________, qu’elle considérait comme un grand frère et pour lequel elle avait du respect. Elle a d’ailleurs déclaré ne pas lui en vouloir et ne s’est pas constituée partie plaignante dans le cadre de la présente procédure. S’il est vrai que Z _________ a d’emblée admis certains comportements à l’égard d’autres jeunes filles, dont une fellation, soit un acte bien plus important que ceux dont l’accuse B _________, ses seules dénégations quant aux faits rapportés par cette dernière ne suffisent pas à le disculper. Il a en effet également nié avoir adopté des attouchements du même type que ceux rapportés par B _________ sur X _________ et sur C _________, lesquels ont finalement été établis. Contrairement à ce qu’il soutient dans sa déclaration d’appel, le témoignage de son ami J _________ ne lui est d’aucun secours, puisque ce dernier n’était pas présent le soir des faits incriminés. En effet, J _________ a décrit un trajet à pied avec Z _________ et B _________, avant d’être rejoint par la sœur de cette dernière, alors que le jour des évènements concernés, B _________ et Z _________ étaient rentrés seuls tous les deux, sans la compagnie de J _________ et sans être rejoints par R _________. Enfin, il ne fait guère de doute que Z _________ était attiré par B _________, puisqu’il lui avait fait part de son intérêt à obtenir des « nudes » de sa part (aud. X _________, R. 47, dos. p. 604). Elle-même avait en outre remarqué qu’il souhaitait entretenir plus qu’une simple amitié. Dans ces conditions, la Cour de céans se déclare convaincue de la véracité des déclarations de B _________ également. Les faits décrits au chiffre 4 de l’acte d’accusation sont dès lors intégralement retenus. 3.5 3.5.1 Selon le rapport d’expertise psychiatrique établi le 16 avril 2020 par le Dr S _________, médecin psychiatre, et T _________, psychologue spécialiste en psychologie légale, Z _________ présentait au moment des faits un trouble du développement, sous la forme d’une immaturité psycho-affective. Son organisation de la personnalité était du registre de la psychose, qui s’apparentait à un développement mental incomplet. Ce trouble, qui était toujours présent au moment de l’expertise, a été

- 21 - qualifié de moyennement sévère par les experts. Les capacités de Z _________ d’apprécier le caractère illicite de ses actes étaient abaissées en raison de cette affection, le degré de diminution de responsabilité ayant été jugé léger à moyen. Les experts ont considéré que le risque que Z _________ commette de nouvelles infractions de même nature que celles qui font l’objet de la présente procédure était présent, mais faible. Ils ont préconisé un suivi thérapeutique auprès de l’association ESPAS sous la forme d’un traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP (dos. p. 381 à 383). L’immaturité de Z _________ a été relevée à plusieurs reprises par les experts. Ainsi, le rapport fait état d’un tableau à deux facettes chez l’expertisé, où se mêlent des aspects matures et d’autres qui le sont nettement moins. D’un côté, il est capable d’avoir un discours sérieux et posé, mais de l’autre, il adopte des comportements bien plus enfantins, comme jouer au lego ou souhaiter se rendre dans des soirées pour adolescents (dos. p. 378). Z _________ a assisté à des cours d’éducation sexuelle dispensés en classe (dos. p. 374). Il a toutefois déclaré aux experts qu’il ignorait que des bisous avec la langue ou une fellation avec des mineures constituaient des actes illicites, et que, dans son esprit, seule la pénétration elle-même était prohibée. Les baisers avec la langue ne constituaient pas selon lui des préliminaires et n’étaient pas de nature à provoquer de l’excitation sexuelle, ceux-ci n’ayant pas engendré d’érection chez lui. Il savait toutefois que la majorité sexuelle se situe à 16 ans (dos. p. 379, 381, 387 et 388). Les experts ont estimé probable qu’en raison de la conjonction entre son immaturité et son organisation de la personnalité du registre de la psychose, les informations qu’il connaissait sur les jeunes filles avaient pu brouiller sa représentation de la réalité, à savoir qu’il n’était pas apte à considérer qu’une jeune fille mineure sur le plan légal restait mineure quel que soit son mode de comportement. Ce constat les a menés à conclure que la conscience que ses actes étaient illégaux n’était pas pleine et que ses capacités cognitives étaient, sur le plan psychiatrique, abaissées au moment des faits qui lui sont reprochés (dos. p. 388). Ces professionnels ont encore relevé que Z _________ n’a pas une attirance sexuelle de préférence pour les enfants et n’agit pas comme un prédateur (dos. p. 388 et 389). Ce dernier leur a enfin rapporté avoir rencontré des difficultés érectiles lors de sa première relation sexuelle (dos. p. 375), ainsi que lors de la fellation prodiguée par A _________ (dos. p. 376). 3.5.2 K _________ a expliqué à la police être consciente que son fils n’aurait pas dû embrasser des filles de 13 ans. Elle pensait qu’il voulait uniquement être amoureux de quelqu’un et recevoir de l’affection en retour. Il ne comprenait en outre pas tout

- 22 - lorsqu’elle abordait des questions relatives à la sexualité. Il n’était pas prêt du tout et ne voyait pas le mal, n’ayant aucune expérience. Lorsqu’il était en couple avec C _________, il avait dit à sa mère qu’il allait attendre trois ans avant de passer à l’acte (R. 5, dos. p. 138). Elle avait eu une discussion avec son fils au sujet des actes sexuels autorisés et ceux qui ne le sont pas. Elle-même savait qu’on ne pouvait pas avoir de relation sexuelle complète avec une mineure de moins de 16 ans, mais ignorait que des baisers avec la langue ou des caresses étaient interdits. Elle estimait dès lors que Z _________ était conscient qu’il ne pouvait pas entretenir de relation sexuelle complète avec une mineure mais pas que d’autres actes étaient également prohibés (R. 12, dos.

p. 139). 3.5.3 L _________ a rapporté que lorsqu’il était en train d’accompagner Z _________ à la police le 20 janvier 2020, il lui avait demandé, dans la voiture, s’il ne trouvait pas bizarre que son patron vienne le chercher sur un chantier à 16h00 pour l’emmener à la police judiciaire. Il lui avait alors demandé ce qu’il avait fait le weekend précédent. Z _________ lui avait répondu qu’il avait fait une faute, soit qu’il avait embrassé une fille qui était consentante avec la langue. Il n’avait rien fait de plus (R. 5, dos. p. 145 et 146). 3.5.4 Le 1er janvier 2020, le dénommé U _________ a adressé le message suivant à Z _________ « Ben déjà la meufe de 15 ans c’est chaud. Mais 13, t’abuse de ouf ! » (dos. p. 647). 3.5.5 Aux termes du rapport établi le 3 février 2021 par les intervenants de l’association ESPAS V _________, psychologue, et W _________, travailleur social, Z _________ leur a expliqué que sa méconnaissance de la loi ne lui avait pas permis de se situer, mais qu’il avait tout de même eu un doute au moment de la fellation, en lien avec la différence d’âge, ne sachant pas si cela était considéré comme un acte d’ordre sexuel ou non. Interrogé au sujet de son degré de responsabilité, Z _________ a répondu que son ignorance de la loi au moment des faits l’empêchait d’endosser la responsabilité totale de ses actes. Le rapport relève que Z _________ percevait et avait conscience de l’écart d’âges, sans être capable de mettre les barrières nécessaires (dos. p. 795 et 796). 3.5.6 AA _________, née le xx.xxxx8, a entretenu une relation de couple avec Z _________ en 2016 durant un mois et demi. Ils s’étaient ensuite éloignés, avant de reprendre contact en 2018 (R. 4, dos. p. 311). Un jour, il lui avait confié qu’il venait de se séparer d’une jeune fille mineure, mais qu’il avait prévu d’attendre sa majorité sexuelle pour avoir des rapports intimes avec elle (R. 7, dos. p. 312).

- 23 - 3.5.7 Dans sa déclaration d’appel, Z _________ soutient qu’il ignorait que des baisers avec la langue et des caresses avec des mineures de 13 ans constituaient des comportements illicites, ce qu’il a confirmé aux débats d’appel (R. 3). D’emblée, il sied de relever que ses déclarations au sujet de ses intentions avec les adolescentes qu’ils fréquentaient sont contredites par ses actes. Ainsi, s’il a indiqué aux experts, à sa mère, ou encore à sa voisine AA _________ qu’il ne souhaitait entretenir aucun acte de nature sexuelle avec ses jeunes conquêtes avant qu’elles aient atteint la majorité sexuelle, ses demandes insistantes auprès de X _________, de C _________ ou encore de O _________, pour effectuer des préliminaires, voire pour entretenir des relations sexuelles complètes avec elles, malgré le fait qu’il connaissait leur très jeune âge, démontrent qu’il a adopté un comportement diamétralement opposé à celui qu’il a affirmé s’imposer à ses interlocuteurs. Aux débats d’appel, il a affirmé qu’il s’était fixé comme limite de ne pas aller au-delà de bisous (R. 6). Il ne s’est toutefois pas privé de se faire prodiguer une fellation par A _________, dont l’âge était encore éloigné de la majorité sexuelle, ni d’entretenir des relations sexuelles complètes avec N _________, alors que cette dernière était âgée de 14 ans. Auprès des enquêteurs, de sa mère et des experts, il s’est également fait passer pour une personne peu expérimentée sexuellement, voire sans expérience du tout, allant jusqu’à nier devant le procureur avoir entretenu des relations sexuelles avec N _________, alors que celle-ci a affirmé qu’il y en avait eu plusieurs. Partant, Z _________ sert un discours lisse et d’apparence naïve, qui est très éloigné de la réalité, ce qui le rend peu crédible au sujet des barrières qu’il se fixait dans ses relations avec les jeunes filles. Le fait qu’il a tenté de dissimuler à son entourage ses intentions à caractère sexuel avec ses jeunes fréquentations laisse également apparaître qu’il était conscient que la différence d’âge posait problème. Dans ces conditions, Z _________ n’apparaît pas crédible non plus lorsqu’il affirme qu’il ignorait que des baisers avec la langue ou des attouchements pouvaient être illicites, bien que l’ignorance de sa mère et l’assentiment donnée par la mère de A _________ à ce qu’il fréquente sa fille aient pu le conforter dans l’impression qu’il était autorisé à flirter avec des adolescentes. Cela ne suffit toutefois pas à retenir une méconnaissance de sa part des limites à ne pas franchir. Son ami U _________ lui avait par ailleurs rappelé que fréquenter une fille de 13 ans constitue un abus dans son message du 1er janvier 2020, soit avant les actes commis sur A _________ et X _________. Z _________ savait par ailleurs que la majorité sexuelle se situe à 16 ans et a indiqué s’être questionné au moment de la fellation prodiguée par A _________ de la licéité de ce comportement, ce qui démontre déjà qu’il n’était pas tout à fait ignorant au sujet de l’illégalité des rapports

- 24 - entre un majeur et une mineure de 13 ans et qu’il s’interrogeait à ce sujet. Il avait en outre assisté à des cours d’éducation sexuelle. En tout état de cause, si un doute pouvait encore subsister au sujet de la connaissance par Z _________ de l’illicéité du comportement consistant à échanger des baisers avec une fille de 13 ans, celui-ci est levé par la réponse qu’il a apportée à son employeur, L _________, sur le trajet de la police judiciaire. Z _________ a en effet affirmé à cette occasion qu’il avait commis une faute, laquelle consistait à avoir embrassé une jeune fille, rien de plus, ce qui démontre qu’il était conscient que des baisers avec une mineure de 13 ans étaient prohibés et qu’un tel comportement était fautif. Partant, il est établi que Z _________ savait que des baisers, des caresses, des préliminaires, en particulier une fellation, et l’acte sexuel lui-même entre un homme majeur et une fillette de 13 ans n’étaient pas autorisés. 3.6 Z _________ a décrit X _________, A _________ et C _________ au procureur comme des filles qui fument, qui se mutilent, qui sont instables et qui avaient déjà toutes eu une première expérience sexuelle complète. Les deux premières nommées étaient en outre des filles qui aimaient « chauffer » les garçons (R. 34, dos. p. 65). 3.7 Aux débats d’appel du 12 décembre 2023, Z _________ a admis ne pas avoir adopté un comportement adéquat envers X _________, C _________, A _________ et B _________, qu’il a expliqué par les forts sentiments amoureux qu’il éprouvait à leur égard et par sa méconnaissance de la loi (R. 3 et 7). Selon lui, elles ont inventé les accusations portées à son encontre par appât du gain, dans la mesure où elles obtiendraient de l’argent de sa part s’il était condamné (R. 4). Elles avaient pu se concerter (R. 5). Il a affirmé que son comportement ne les avait pas blessées et n’avait pas entravé leur bon développement non plus. Il s’en veut toutefois de les avoir côtoyées. Hormis la fellation prodiguée par A _________, il n’a pas d’autres regrets. (R. 7). Il a encore déclaré que le suivi psychothérapeutique mis en place auprès de l’association ESPAS lui avait été bénéfique, puisqu’il lui avait appris à se contrôler. Il serait désormais une personne calme, posée et très réfléchie. Ce suivi lui avait en outre permis de comprendre la manière de gérer une relation entre un homme et une femme, soit de se mettre d’accord avec sa partenaire, le respect mutuel et l’entente. Avec les quatre jeunes filles concernées par cette affaire, Z _________ a déclaré qu’il s’agissait d’amour fou et qu’il avait été dépassé par ses sentiments (R. 8). Il s’est dit prêt à reprendre un suivi psychothérapeutique si cela s’avérait nécessaire, émettant toutefois des craintes d’être licencié si un tel suivi devait être ordonné judiciairement (R. 9).

- 25 -

Erwägungen (39 Absätze)

E. 4.1 Toute partie - et notamment le condamné, comme en l’espèce - qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir à son encontre (art. 382 al. 1 CPP).

E. 4.2 Le prévenu a déposé sa déclaration d’appel le 16 juillet 2021, soit dans le délai légal de vingt jours courant dès la communication du jugement directement motivé qui lui a été notifié le 28 juin 2021 (cf. art. 399 al. 3 CPP ; ATF 138 IV 157 consid. 2.2). Cette écriture satisfait, par ailleurs, aux réquisits formels de l’article 399 al. 3 et 4 CPP.

E. 4.3 Au surplus, sous l’angle de la compétence matérielle, le tribunal de céans est habilité à statuer (art. 21 al. 1 let. a CPP et 14 al. 2 et 3 LACPP).

E. 4.4 Dans sa déclaration d’appel, le prévenu conclut principalement à son acquittement. Il ne conteste pas sa libération des chefs d’accusation de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP) et de pornographie au sens de l’art. 197 al. 3 et 5 CPP, qui sont entrés en force et qui n’ont dès lors pas à être revus (cf. ATF 147 IV 167 consid. 1.2). Il en va de même de la renonciation par les premiers juges à prononcer une mesure sous la forme d’un traitement ambulatoire (art. 63 CP) ainsi qu’une interdiction d’exercer toute activité professionnelle et non professionnelles organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs (art. 67 CP).

E. 5.1 Selon l’art. 187 CP, celui qui aura commis un acte d’ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans, celui qui aura entraîné un enfant de cet âge à commettre un acte d’ordre sexuel, celui qui aura mêlé un enfant de cet âge à un acte d’ordre sexuel, sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire (ch. 1). L’acte n’est pas punissable si la différence d’âge entre les participants ne dépasse pas trois ans (ch. 2). Si, au moment de l’acte ou du premier acte commis, l’auteur avait moins de 20 ans et en cas de circonstances particulières ou si la victime a contracté mariage ou conclu un partenariat enregistré avec l’auteur, l’autorité compétente peut renoncer à le poursuivre, à le renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine (ch. 3).

- 26 - Le jugement querellé expose de manière complète la portée de cette disposition à la lumière de la jurisprudence, de sorte que l’on peut y renvoyer (cf. jugement du 21 juin 2021, consid. 11.1, p. 20 et 21, dos. p. 941 et 942).

E. 5.1.1 En l’espèce, le 18 janvier 2020, le prévenu a embrassé avec la langue X _________, alors âgée de 13 ans, lui a touché les fesses et le sexe par-dessus ses vêtements, lui a caressé les seins à même la peau et a tenté d’introduire sa main dans son pantalon. Ces actes comportent tous une connotation sexuelle, du point de vue d’un observateur neutre, et sont de nature à perturber la jeune victime. Subjectivement, le prévenu connaissait le caractère sexuel de ses actes, puisqu’ils se sont produits dans un contexte dans lequel il souhaitait entretenir une relation intime complète avec X _________. Le fait que les baisers linguaux ne lui ont pas provoqué d’érection ne signifie pas qu’il n’a pas décelé leur caractère sexuel, puisqu’il est établi qu’il a connu des problèmes érectiles durant des actes dont la connotation sexuelle ne fait aucun doute, tel qu’une fellation ainsi qu’une pénétration vaginale. Il connaissait également l’âge de la victime, si bien qu’il a agi intentionnellement. Pour ces faits, le prévenu s’est rendu coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants au sens de l’art. 187 ch. 1 al. 1 CP, infraction poursuivie d’office, la plaignante ayant de surcroît déposé plainte pénale le 19 janvier 2020.

E. 5.1.2 Entre octobre 2019 et le 26 décembre 2019, alors qu’il était en couple avec C _________, le prévenu l’a embrassée avec la langue à une reprise, lui a régulièrement touché les fesses et l’entrejambe par-dessus ses vêtements et lui a, à une occasion, touché la poitrine sous son pull, ses autres tentatives d’atteindre ses seins n’ayant pas abouti, en raison des gestes de défense de la victime. Chacun de ces actes comportent une connotation sexuelle, ce que le prévenu savait et voulait, puisqu’il envisageait d’entretenir une relation sexuelle complète avec C _________. Il savait en outre que cette dernière était âgée de seulement 13 ans. Partant, le prévenu s’est également rendu coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants au sens de l’art. 187 ch. 1 al. 1 CP pour ces faits. Les premiers juges n’ont pas retenu la tentative de cette infraction pour avoir essayé de toucher la poitrine de C _________, sans y parvenir. Faute d’appel joint du ministère public sur ce point, le Tribunal de céans ne saurait revoir cette appréciation, favorable au prévenu, sous peine de violer le principe de l’interdiction de la reformatio in pejus (cf. art. 391 al. 2 CPP).

- 27 -

E. 5.1.3 En embrassant A _________ à au moins une reprise en janvier 2020 et en se faisant prodiguer une fellation par cette dernière, âgée de 13 ans au moment des faits, ce qu’il savait, le prévenu s’est une nouvelle fois rendu coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants au sens de l’art. 187 ch. 1 al. 1 CP.

E. 5.1.4 En janvier 2020, en rentrant d’une soirée « I _________ », le prévenu a touché les fesses de B _________, à plusieurs reprises, par-dessus ses vêtements. Il a en outre tenté de lui toucher les seins, par-dessous son pull, sans toutefois y parvenir, au vu de la résistance opposée par sa victime. Avec les premiers juges, il y a lieu de considérer que les tentatives de toucher les seins de la victime et les attouchements sur ses fesses procèdent de la même intention et sont si étroitement liés dans le temps qu’ils forment une unité, si bien qu’il n’y a pas lieu de les juger séparément. Partant, le prévenu est reconnu coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants au sens de l’art. 187 ch. 1 al. 1 CP en raison de ces faits.

E. 5.1.5 Le prévenu soutient que les sentiments qu’il éprouvait pour ses victimes ainsi que son jeune âge constituent des circonstances particulières qui justifieraient son acquittement, voire une exemption de peine, en application de l’art. 187 ch. 3 CP. Le prévenu était âgé de moins de 20 ans au moment des faits, puisqu’il avait tout juste 18 ans, si bien que l’art. 187 ch. 3 CP pourrait s’appliquer. Cela étant, comme cela a été relevé par les juges de première instance, ainsi que par le Tribunal fédéral dans son arrêt 1B_182/2020 du 4 mai 2020, l’enchaînement des brèves liaisons qu’il a entretenues avec les victimes ne plaide pas en faveur de relations véritablement empreintes d'un attachement ou d'une affection réciproque, mais laisse supposer qu’il pourrait avoir profité d'une certaine rivalité entre elles pour tenter de satisfaire ses désirs sexuels. La plus longue des relations avec ses victimes est celle qu’il a entretenue avec C _________ et qui a duré à peine plus de deux mois, soit de mi-octobre 2019 au 26 décembre 2019, date à laquelle il a envoyé des « nudes » à X _________, faisant ainsi preuve du plus grand détachement envers la première nommée, au point de l’oublier du jour au lendemain. Seulement cinq jours plus tard, soit le 31 décembre 2019, il s’est mis en couple avec une autre adolescente, A _________, liaison qui n’a pas duré plus de douze jours. Six jours après la fin de sa relation avec celle-ci, il s’en est pris à X _________. S’il a ainsi très vite oublié les sentiments qu’il allègue avoir éprouvé pour C _________ et pour A _________, il n’en a ressenti aucun pour X _________ et pour B _________, selon ses propres dires, ce qui suffit à exclure l’application de l’art. 187 ch. 3 CP en ce qui concerne les faits commis au préjudice de ces dernières. Il a d’ailleurs

- 28 - affirmé avoir écrit à X _________ qu’il l’aimait uniquement en raison de l’excitation ressentie en visionnant les vidéos aguicheuses qu’elle lui avait adressées. Enfin, les messages d’amour envoyés à C _________ et A _________ ne suffisent pas à démontrer un amour sincère du prévenu envers ces dernières (cf. dos. p. 666 à 680). La rapidité avec laquelle il est passé d’une jeune fille à une autre démontre bien plus sa détermination à obtenir une relation sexuelle, peu importe avec laquelle d’entre elles. Il a d’ailleurs dénigré X _________, C _________ et A _________ devant le procureur, en les décrivant comme des filles qui fument, qui se mutilent et qui sont instables, ce qui ne plaide pas en faveur de sentiments amoureux qu’il aurait ressenti pour elles. Les plusieurs « je t’aime » qu’il a adressés à C _________ l’ont été alors qu’il insistait pour qu’elle réponde à ses sollicitations téléphoniques ou à ses messages. Ils apparaissent ainsi plutôt comme un moyen d’obtenir une réponse de la part de son interlocutrice que l’expression de réels sentiments. La brièveté de sa relation avec A _________, laquelle n’a duré que douze jours, ne va pas non plus dans le sens de sentiments amoureux qui justifieraient l’acquittement du prévenu. Sur le vu de ce qui précède, l’art. 187 ch. 3 CP ne trouve pas application en l’espèce.

E. 5.2.1 Selon l’art. 197 al. 1 CP, quiconque offre, montre, rend accessibles à une personne de moins de 16 ans ou met à sa disposition des écrits, enregistrements sonores ou visuels, images ou autres objets pornographiques ou des représentations pornographiques, ou les diffuse à la radio ou à la télévision, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Le jugement entrepris expose de manière détaillée la teneur de cette disposition à la lumière de la jurisprudence si bien qu’il peut y être renvoyé (cf. jugement du 21 juin 2021, consid. 13.1, p. 24 à 26, dos. p. 945 à 947).

E. 5.2.2 En l’espèce, le prévenu a envoyé plusieurs photos de son sexe à X _________, autour du 26 décembre 2019, alors qu’elle était âgée de 13 ans. Celles-ci étaient focalisées sur son organe génital et avaient pour but d’exciter sexuellement sa destinataire, ce que le prévenu savait et voulait, tout en réduisant ce dernier au rang d’objet sexuel. Leur caractère pornographique doit ainsi être reconnu. Le prévenu connaissait en outre l’âge de la plaignante, si bien qu’il a agi intentionnellement.

- 29 - Partant, les conditions de l’art. 197 al. 1 CP sont réalisées et le prévenu doit être reconnu coupable de l’infraction de pornographie au sens de cette disposition, dont la poursuite a lieu d’office. Comme déjà relevé, l’acquittement du prévenu pour les chefs d’accusation de pornographie au sens des art. 197 al. 3 et 5 CP, prononcé en première instance, n’a pas à être revu, faut d’appel de la partie plaignante ou du ministère public (cf. consid. 4.4 supra).

E. 5.2.3 Le prévenu a également envoyé à C _________, alors âgée de 13 ans, une photo ciblée sur son appareil reproducteur. Le but poursuivi par l’envoi de ce cliché consistait à éveiller l’appétit sexuel de sa destinataire, ce d’autant plus qu’il était accompagné d’un texte par lequel le prévenu indiquait à son interlocutrice qu’il souhaitait qu’elle le voit en vrai et qu’il désirait entretenir une relation sexuelle complète avec elle. Le caractère pornographique de cette photographie est ainsi donné, ce que C _________ a d’ailleurs également discerné, puisqu’elle a réagi en bloquant son expéditeur. Le prévenu, qui connaissait tant l’âge de sa destinataire que le caractère sexuel de l’image expédiée, a agi intentionnellement. Il doit ainsi être reconnu coupable de pornographie au sens de l’art. 197 al. 1 CP pour ces faits également.

E. 5.3.1 Conformément à l'art. 21 CP, quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable. L'erreur sur l'illicéité vise le cas où l'auteur agit en ayant connaissance de tous les éléments constitutifs de l'infraction, et donc avec intention, mais en croyant par erreur agir de façon licite (ATF 141 IV 336 consid. 2.4.3 et les réf. citées). Les conséquences pénales d'une erreur sur l'illicéité dépendent de son caractère évitable ou inévitable. L'auteur qui commet une erreur inévitable est non coupable et doit être acquitté (art. 21 1re phrase CP). Tel est le cas s'il a des raisons suffisantes de se croire en droit d'agir (ATF 128 IV 201 consid. 2). Une raison de se croire en droit d'agir est « suffisante » lorsqu'aucun reproche ne peut être adressé à l'auteur du fait de son erreur, parce qu'elle provient de circonstances qui auraient pu induire en erreur toute personne consciencieuse (ATF 128 IV 201 consid. 2 ; 98 IV 293 consid. 4a). En revanche, celui dont l'erreur sur l'illicéité est évitable commet une faute, mais sa culpabilité est diminuée. Il restera punissable, mais verra sa peine obligatoirement atténuée (art. 21 2e phrase CP). L'erreur sera notamment considérée comme évitable lorsque l'auteur avait ou aurait

- 30 - dû avoir des doutes quant à l'illicéité de son comportement (ATF 121 IV 109 consid. 5) ou s'il a négligé de s'informer suffisamment alors qu'il savait qu'une réglementation juridique existait (ATF 120 IV 208 consid. 5b). Savoir si une erreur était évitable ou non est une question de droit (arrêt 6B_428/2021 du 18 novembre 2021 consid. 2.1 et les réf. citées). La réglementation relative à l'erreur sur l'illicéité repose sur l'idée que le justiciable doit faire tout son possible pour connaître la loi et que son ignorance ne le protège que dans des cas exceptionnels (ATF 129 IV 238 consid. 3.1 ; arrêt 6B_157/2023 du 4 mai 2023 consid. 1.2.1). Déterminer ce qu'une personne a su, voulu, envisagé ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir de faits « internes » (ATF 142 IV 137 consid. 12).

E. 5.3.2 En l’espèce, il a été retenu en faits que le prévenu savait que des baisers, des caresses, des préliminaires et l’acte sexuel lui-même entre un homme majeur et une fillette de 13 ans n’étaient pas autorisés (cf. consid. 3.5.7 supra). Partant, l’art. 21 CP ne trouve pas application.

E. 6.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

E. 6.2 A teneur de l’art. 49 al. 1 CP, si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

E. 6.3 Selon l’art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d’agir, l’auteur ne possédait que partiellement la faculté d’apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d’après cette appréciation.

E. 6.4 Aux termes de l'art. 431 al. 1 CPP, si le prévenu a, de manière illicite, fait l'objet de mesures de contrainte, l'autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral.

- 31 - Selon la jurisprudence, lorsqu'une irrégularité constitutive d'une violation d'une garantie conventionnelle ou constitutionnelle a entaché la procédure relative à la détention provisoire, celle-ci peut être réparée par une décision de constatation (ATF 140 I 246 consid. 2.5.1). Une telle décision vaut notamment lorsque les conditions de détention provisoire illicites sont invoquées devant le juge de la détention. A un tel stade de la procédure, seul un constat peut donc en principe intervenir et celui-ci n'a pas pour conséquence la remise en liberté du prévenu (ATF 139 IV 41 consid. 3.4). Il appartient ensuite à l'autorité de jugement d'examiner les possibles conséquences des violations constatées, par exemple par le biais d'une indemnisation fondée sur l'art. 431 CPP ou, cas échéant, par une réduction de la peine (ATF 142 IV 245 consid. 4.1). L'art. 5 par. 5 CEDH prévoit que toute personne victime d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation. Cette disposition n'octroie pas au recourant de garanties plus étendues que celles découlant de l'art. 431 CPP et ne lui accorde en particulier pas le droit de choisir le mode de dédommagement (ATF 142 IV 245 consid. 4.2). La jurisprudence européenne considère comme étant adéquate une réduction de peine égale à un jour pour chaque période de dix jours de détention incompatible avec l'art. 3 CEDH (arrêt 6B_94/2023 du 21 juin 2023 consid. 2.2 et les références citées).

E. 6.5 En vertu de l’art. 34 al. 1 CP, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois-jours amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus. Il peut exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l’auteur l’exige, être réduit jusqu’à dix francs. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (art. 34 al. 2 CP). Le jugement de première instance expose de manière exhaustive et pertinente la portée des articles 19 al. 2, 34, 47, 49 CP et 431 CPP, en sorte qu'il peut y être fait référence (cf. consid. 14.1 à 14.4 du jugement du 21 juin 2021, p. 30 à 35, dos. p. 951 à 956).

E. 6.6 En l’espèce, la faute du prévenu est objectivement moyenne. S’il n’a pas commis des actes parmi les plus graves en matière d’atteinte à l’intégrité sexuelle de ses victimes, il a toutefois passé outre leur consentement, dans le seul but d’assouvir sa volonté d’entretenir une relation sexuelle complète, laquelle était manifeste à la période

- 32 - des faits. Ne se sentant pas à la hauteur des femmes de son âge, il s’est tourné vers de jeunes filles vulnérables, à peine sortie de l’enfance et qui traversaient une adolescence plus compliquée que la moyenne. Certaines d’entre elles s’automutilaient, X _________ ayant de surcroît subi un coma éthylique peu avant les faits, tandis que B _________ était marquée par des abus sexuels dont elle avait été victime, ce que le prévenu savait et a utilisé. Il s’est en outre servi de leur besoin d’affection pour commettre des attouchements, puis pour tenter de les amener à coucher avec lui, ce qui, au vu de leur jeune âge, ne les intéressait pas. Il a profité du fait que certaines de ses jeunes victimes éprouvaient des sentiments amoureux envers lui ou le considéraient comme un grand frère, ce qui rend ses actes d’autant plus blâmables. En l’absence de la dénonciation de son comportement à la police, le prévenu aurait très probablement continué à tenter de convaincre des très jeunes filles d’entretenir un rapport sexuel complet avec lui, jusqu’à atteindre son but. La détermination dont il a fait preuve à cet égard ne laisse planer aucun doute qu’il aurait couché avec la première des jeunes filles qui n’aurait pas su lui résister. Le malaise qu’il a provoqué chez ses victimes en les embrassant, parfois contre leur gré, en leur touchant leurs parties intimes, malgré leurs gestes d’esquive, voire de défense, ou encore en leur envoyant des photos de son organe reproducteur, ne l’a pas réfréné. La répétition des actes et le fait qu’il a agi sur quatre victimes différentes doivent être retenus en sa défaveur. Eu égard à sa responsabilité pénale légèrement à moyennement diminuée au moment des faits (cf. art. 19 al. 2 CP), selon l’avis des experts judiciaires à ce sujet (cf. consid. 3.5.1 ci-dessus), dont rien ne justifie de s’écarter et qu’il convient de retenir car formulé au terme d’une analyse détaillée et argumentée de sa personnalité, la faute qui lui est imputable, objectivement moyenne, doit être réduite à une faute subjectivement légère. Le prévenu a tenté d’accabler ses victimes, envers lesquelles il a fait montre d’une certaine animosité devant les intervenants de l’OSAMA, allant jusqu’à les rendre responsables de ses agissements, ce qui rend son comportement encore plus odieux. Sa manière de les discréditer par le fait que certaines d’entre elles fumaient, buvaient, se mutilaient ou traînaient à la gare, afin de se disculper, démontre un certain mépris à leur égard (dos. p. 620). Il n’a pas pris conscience de la gravité de ses actes, étant convaincu de n’avoir ni blessé ses victimes, ni porté atteinte à leur bon développement. Il ne leur a d’ailleurs jamais présenté d’excuses et n’a pas exprimé le moindre regret, hormis celui formulé aux débats d’appel s’agissant de la fellation prodiguée par A _________.

- 33 - Son comportement en procédure n’a pas été bon. S’il a d’emblée admis certains faits, il a persisté à réfuter d’autres comportements, allant jusqu’à nier les évidences, sur des points parfois de peu d’importance, tels que les messages adressés à O _________ ou ses relations sexuelles avec N _________. A titre de circonstance aggravante, il doit être tenu compte du concours d’infractions (art. 49 al. 1 CP). L'absence d'antécédents du prévenu a un effet neutre sur la fixation de la peine et n'a donc pas à être prise en considération dans un sens atténuant (ATF 136 IV 1 consid. 2.6). Il doit en revanche être concédé au prévenu que l’écart d’âge de cinq ans avec ses victimes n’est pas des plus importants. Il est encore atténué par le fait que, tout juste majeur au moment des faits, le prévenu présentait un manque de maturité psycho- affective comparativement aux jeunes de son âge, à dires d’experts. Il se sentait ainsi parfois l’égal de ses conquêtes, ayant même soutenu à l’un de ses amis que l’une d’entre elles était plus mature que lui (dos. p. 653), étant précisé que cette allégation avait essentiellement pour but de justifier le très jeune âge des filles qu’il fréquentait auprès de son interlocuteur. Au vu de l’absence de prise de conscience de sa faute par le prévenu, de la répétition des actes, de la détermination dont il a fait preuve, mais également pour des motifs de prévention spéciale et générale, la Cour considère, à l’instar des premiers juges, que seule une peine privative de liberté est de nature à sanctionner les actes d’ordre sexuel avec des enfants, tandis qu’une peine pécuniaire apparaît suffisante pour réprimer l’infraction de pornographie. Les actes d’ordre sexuel commis au préjudice de A _________, à savoir une fellation prodiguée par cette dernière et des baisers avec la langue, constituent l’infraction la plus grave. En tenant compte de l’ensemble des éléments mentionnés ci-dessus, notamment de la diminution de responsabilité du prévenu au moment des faits, la peine de base pour la sanctionner est arrêtée à 6 mois de peine privative de liberté. S’ils avaient été jugés individuellement, les actes d’ordre sexuel avec des enfants commis au détriment de X _________ auraient été réprimés d’une peine privative de liberté de 4 mois, ceux perpétrés à l’encontre de C _________ d’une peine privative de liberté de 4 mois également et ceux sur B _________ d’une peine privative de liberté de 2 mois. Au vu des règles sur le concours, la peine de base doit être augmentée de 3 mois de peine privative de liberté pour les actes d’ordre sexuel avec des enfants commis au détriment

- 34 - de X _________, de 3 mois pour ceux sur C _________ et de 1 mois pour ceux sur B _________. La peine privative de liberté à infliger au prévenu est ainsi arrêtée à 13 mois (6 + 3 + 3 + 1). Une réduction de cette peine de l’ordre de 7 jours se justifie en raison de la détention illicite subie du 20 février au 30 avril 2020 (art. 431 al. 1 CPP). S’agissant de la peine pécuniaire, les deux infractions de pornographie commises par le prévenu sont d’une gravité équivalente. La peine de base peut être fixée à 70 jours- amende, qui doit être augmentée de 50 jours-amende en raison du concours d’infractions (art. 49 al. 1 CP). Au vu des revenus mensuels nets du prévenu (4200 fr.) et de ses charges (loyer : 1000 fr. ; assurance-maladie : 352 fr. 65 ; assurance RC véhicule : 71 fr. 25 ; impôts : 500 fr. ; minimum vital : 1200 fr.), le montant du jour-amende est arrêté à 35 fr. ([4200 fr. – 1000 fr. – 352 fr. 65 – 71 fr. 25 – 500 fr. – 1200 fr.] / 30 = 35 fr. 87). Sa situation financière s’étant améliorée depuis le jugement de première instance, l’augmentation du montant du jour-amende respecte le principe de l’interdiction de la reformatio in pejus (cf. ATF 144 IV 198 consid. 5.4). Cela étant, le temps écoulé entre le dépôt de l’appel et l’envoi de la citation aux débats d’appel (26 mois) impose le constat d’une violation du principe de célérité (art. 5 CPP et 29 alinéa 1 Cst. féd.) qui doit être prise en compte dans la mesure de la sanction. Cette violation du principe de célérité justifie une réduction de la peine de l’ordre de 20%. En définitive, au vu de tout ce qui précède, le prévenu est condamné à une peine privative de liberté de 10 mois, ainsi qu’à une peine pécuniaire de 95 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 35 francs.

E. 6.7.1 Selon l’art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l’auteur dans le cadre de l’affaire qui vient d’être jugée ou d’une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende. Le jugement entrepris expose de manière exhaustive la portée de cette disposition à la lumière de la jurisprudence, si bien qu’il peut y être renvoyé (cf. jugement du 21 juin 2021, consid. 15.1, p. 37 à 40, dos. p. 958 à 961).

E. 6.7.2 La détention provisoire subie par le prévenu, du 20 janvier au 30 avril 2020, doit être imputée sur les peines prononcées ce jour.

- 35 - S’agissant des mesures de substitution à la détention avant jugement imposées au prévenu, le suivi psychothérapeutique ambulatoire, lequel a restreint le prévenu dans sa liberté personnelle, entre en considération. Tel n’est en revanche pas le cas de l’obligation de poursuivre sa formation professionnelle, qu’il n’envisageait pas d’interrompre et dans laquelle il était très investi. L’interdiction d’entrer en contact avec les victimes et l’interdiction de consulter, acheter, ou télécharger des contenus à caractère pornographique, ne constituent pas des atteintes à la liberté personnelle du prévenu d’une intensité suffisante pour justifier une imputation non plus. Dans le cadre de l’assistance de probation, il a rencontré sa référente, CC _________, à raison d’un entretien mensuel à un entretien toutes les six semaines, ces entretiens ayant eu lieu par téléphone lors des pics épidémiques (dos. p. 790). Entre sa mise en liberté ordonnée le 30 avril 2020 et la levée des mesures de substitution prononcée le 21 juin 2021, le prévenu a participé à deux entretiens auprès de l’association ESPAS en présence de la référente de l’OSAMA les 25 mai 2020 et 25 janvier 2021 (dos. p. 785). Le suivi psychologique auprès de cette association a consisté en huit séances individuelles d’une heure chacune qui se sont déroulées du 2 septembre 2020 au 25 janvier 2021 (dos. p. 793). Selon le rapport établi le 6 décembre 2023 par le Dr BB _________, médecin cheffe du service de médecine pénitentiaire, le prévenu a encore suivi, sur mandat de l’OSAMA (dos. p. 791), deux séances à Martigny les 21 mai et 18 juin 2021, avant la levée des mesures de substitution. En définitive, le prévenu a dû suivre une douzaine de séances de thérapie d’une heure chacune et une dizaine de rendez-vous avec sa référente auprès de l’OSAMA. Ceux-ci justifient une imputation d’une durée de 5 jours, comme l’ont estimé à juste titre les juges de première instance.

E. 6.8 Comme déjà indiqué, la renonciation par les premiers juges à prononcer une mesure sous la forme d’un traitement ambulatoire (art. 63 CP) ainsi qu’une interdiction d’exercer toute activité professionnelle et non professionnelles organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs (art. 67 CP) n’a pas à être revue, en application du principe de l’interdiction de la reformatio in pejus (cf. consid. 4.4 supra ; art. 391 al. 2 CPP). En vertu du même principe, le sursis octroyé en première instance ne peut qu’être confirmé, sous réserve de la durée du délai d’épreuve qui doit encore être examinée.

E. 7.1.1 Aux termes de l'art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement

- 36 - l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. Dans le cadre ainsi fixé par la loi, le juge en détermine la durée en fonction des circonstances du cas, en particulier selon la personnalité et le caractère du condamné, ainsi que du risque de récidive. Plus celui-ci est important, plus long doit être le délai d'épreuve et la pression qu'il exerce sur le condamné pour qu'il renonce à commettre de nouvelles infractions (ATF 95 IV 121 consid. 1 ; arrêt 6B_529/2019 du 5 juin 2019 consid. 3.1 et la référence citée). Dans ce contexte, les autorités cantonales disposent d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt 6B_1192/2019 du 28 février 2020 consid. 2.1).

E. 7.1.2 En l’occurrence, le prévenu conteste le délai d’épreuve de 4 ans qui lui a été imparti en première instance, l’estimant exagérément long. Le risque de récidive a certes été jugé faible par les experts en avril 2020 ainsi que par les intervenants de l’OSAMA dans leur dernier rapport du 13 avril 2021. Ces derniers ont toutefois relevé que cela était dû aux conditions de suivi mises en place à ce moment- là. Or, le prévenu ne bénéficie plus d’aucun accompagnement psychothérapeutique à ce jour. Il n’a pas souhaité le poursuivre, n’en voyant pas l’intérêt, si bien que les conditions qui ont permis aux intervenants de l’OSAMA de qualifier le risque de récidive de faible ont disparu. L’absence de prise de conscience par le prévenu de la gravité de son comportement ne plaide pas en faveur de la réduction du délai d’épreuve non plus. Cela étant il n’a pas récidivé depuis janvier 2020, soit depuis bientôt 4 ans. Son incarcération a pu jouer le rôle dissuasif escompté et la règle de conduite prononcée ce jour (cf. infra consid. 7.2.2) est également de nature à réduire le risque de réitération. Partant, le délai d’épreuve peut être ramené à 2 ans, soit une durée propre à le dissuader de commettre de nouvelles infractions.

E. 7.2.1 L'art. 44 al. 2 CP donne au juge, lorsqu'il octroie le sursis, la faculté de fixer, pour la durée du délai d'épreuve, une règle de conduite adaptée au but du sursis, qui est l'amendement durable du condamné. La règle de conduite ne doit pas avoir un rôle exclusivement punitif et son but ne saurait être de porter préjudice au condamné. Elle doit être conçue en premier lieu dans l'intérêt du condamné et de manière à ce qu'il puisse la respecter. Elle doit par ailleurs avoir un effet éducatif limitant le danger de récidive (ATF 130 IV 1 consid. 2.1). L'art. 94 CP prévoit que les règles de conduite portent en particulier sur l'activité professionnelle du condamné, son lieu de séjour, la conduite de véhicules à moteur, la réparation du dommage ainsi que les soins médicaux et psychologiques.

- 37 - Le choix et le contenu des règles de conduite relèvent du pouvoir d'appréciation de l'autorité cantonale (ATF 130 IV 1 consid. 2.1). Les règles de conduite imposées en même temps que le sursis et visant à prévenir un risque de récidive peuvent se révéler déterminantes dans l'établissement du pronostic (arrêt 6B_691/2020 du 26 juin 2020 consid. 1.1 et les références citées). Le principe de la proportionnalité commande qu'une règle de conduite raisonnable en soi n'impose pas au condamné, au vu de sa situation, un sacrifice excessif et qu'elle tienne compte de la nature de l'infraction commise et des infractions qu'il risque de commettre à nouveau, de la gravité de ces infractions ainsi que de l'importance du risque de récidive (ATF 130 IV 1 consid. 2.2 p. 4).

E. 7.2.2 En l’occurrence, relevant un faible risque de récidive, les experts ont préconisé le prononcé d’une mesure ambulatoire, sous la forme d’un suivi thérapeutique auprès de l’association ESPAS, lequel leur apparaissait susceptible de diminuer le risque que le prévenu commette de nouvelles infractions. Celui-ci a été mis en place dans le cadre des mesures de substitution à la détention provisoire entre le 2 septembre 2020 et le 25 janvier 2021. Suivant l’avis des thérapeutes de l’association ESPAS, l’OSAMA a ensuite instauré un nouveau suivi thérapeutique afin que le prévenu travaille sur ses émotions. L’intéressé n’a toutefois participé qu’à deux séances, au cours desquelles la mise en place d’une alliance thérapeutique n’a pas été possible, à teneur du rapport de la Dr BB _________ du 6 décembre 2023. Le prévenu n’a plus été suivi depuis le 18 juin 2021, les mesures de substitution ayant été levées par décision du 21 juin 2021 et son appel ayant suspendu la règle de conduite ordonnée en première instance. Aux débats d’appel, il s’est déclaré prêt à reprendre un suivi psychothérapeutique si cela s’avérait nécessaire. Dans ces conditions, il apparaît dans son intérêt qu’il poursuive le travail sur ses émotions entamé dans le cadre des mesures de substitution à la détention provisoire. La mise en place de cette thérapie permettra en outre de réduire le risque de récidive, jugé faible par les intervenants de l’OSAMA tant qu’il est soumis à un tel suivi, tandis qu’une assistance de probation s’impose afin de s’assurer que le prévenu se soumette audit suivi. Partant, à titre de règle de conduite pour la durée du délai d’épreuve, le prévenu est astreint à un suivi psychothérapeutique. Une assistance de probation est également ordonnée pour la durée du sursis.

E. 8.1 En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles

- 38 - déduites de l’infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP). Dans la mesure du possible, la partie plaignante chiffre ses conclusions civiles dans sa déclaration en vertu de l’art. 119 CPP et les motive par écrit. Elle cite les moyens de preuves qu’elle entend invoquer (art. 123 al. 1 CPP). Le calcul et la motivation des conclusions civiles doivent être présentés au plus tard durant les plaidoiries devant le tribunal du premier degré (art. 123 al. 2 CPP). Si la partie plaignante n'est pas à même de le faire, notamment parce que son dommage n'est pas encore ou pas entièrement établi, elle doit indiquer quelles sortes de prétentions civiles elle entend faire valoir et demander qu'elles lui soient allouées dans leur principe (ATF 127 IV 185 consid. 1a). La partie plaignante ne saurait en tous les cas se limiter à demander la réserve de ses prétentions civiles ou, en d'autres termes, à signaler simplement qu'elle pourrait les faire valoir ultérieurement, dans une autre procédure. Ce faisant, elle ne prend pas de conclusions civiles sur le fond (ATF 127 IV 185 consid. 1b ; arrêt 6B_459/2022 du 20 mars 2023 consid. 1.1 et les références citées). Selon l’art. 126 CPP, le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées lorsqu’il rend un verdict de culpabilité à l’encontre du prévenu (al. 1 let. a). Il renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile lorsqu’elle n’a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées (al. 2 let. b).

E. 8.2 En l’espèce, X _________ s’est constituée partie plaignante comme demandeuse tant au civil qu’au pénal. Elle a souhaité faire valoir ses conclusions civiles en cochant la case prévue à cet effet dans le formulaire qu’elle a signé lors du dépôt de sa plainte pénale à la police, précisant que le montant de l’indemnité qu’elle entendait réclamer restait à déterminer (dos. p. 33). Invitée à chiffrer et à motiver ses prétentions civiles au plus tard pour les débats de première instance, elle n’a pas réagi (dos. p. 800). Le formulaire de constitution de partie plaignante muni de la mention « indemnité à déterminer » suffit néanmoins à déduire que X _________ entendait réclamer une somme d’argent au prévenu, qu’elle n’était toutefois pas en mesure de chiffrer. Partant, faute d’avoir présenté le calcul et la motivation de ses prétentions civiles au plus tard lors des débats de première instance, c’est à bon droit que le Tribunal d’arrondissement les a réservées et renvoyées devant le juge civil, en application de l’art. 126 al. 2 let. b CPP. Contrairement à ce que soutient l’appelant, il n’y a pas lieu de les rejeter.

E. 9.1.1 Les frais et indemnités doivent être fixés de façon séparée pour chaque phase de la procédure (ATF 142 IV 163 consid. 3.2.2).

- 39 - Si, comme en l’espèce, l’autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l’autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). Le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné (art. 426 al. 1 CPP). Si la condamnation n’est que partielle, les frais doivent être mis à la charge du prévenu condamné que de manière proportionnelle, en considération des frais liés à l’instruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé. Il convient de répartir les frais en fonction des différents états de fait retenus, non selon les infractions visées (arrêt 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 29.2 et les références citées).

E. 9.1.2 L'appelant n'a contesté le sort des frais que dans la mesure où il a conclu à son acquittement des infractions d’actes d’ordre sexuel avec des enfants et de pornographie, pour lesquelles il est finalement condamné. Il a certes été acquitté des chefs d’accusation de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP) et de pornographie (art. 197 al. 3 et 5 CP). Aucun acte d’instruction n’a toutefois porté exclusivement sur les faits en lien avec ces infractions. Partant, le prévenu supporte l’intégralité des frais d'instruction et de première instance, dont le montant – 21'990 fr. 80 (procédure devant le Ministère public : émolument : 2000 fr. et débours : 16'990 fr. 80 ; procédure devant le Tribunal d’arrondissement : émolument : 2975 fr. et débours : 25 fr.) –, non entrepris et fixé conformément aux dispositions applicables, est confirmé.

E. 9.2.1 Le sort des frais de la procédure d'appel est réglé à l'art. 428 al. 1 CPP, lequel prévoit leur prise en charge par les parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. L'émolument est compris entre 380 fr. et 6000 fr. (art. 22 let. f LTar). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêt 6B_369/2018 du 7 février 2019 consid. 4.1 ; DOMEISEN, Commentaire bâlois, 2e éd., 2014, n. 6 ad art. 428 CPP). L'article 428 al. 2 CPP introduit des exceptions à la règle générale précitée, en donnant la possibilité à l'autorité compétente de condamner une partie recourante, qui obtient une décision qui lui est favorable, au paiement des frais de la procédure si les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours (let. a) ou si la modification de la décision est de peu d'importance (let. b).

E. 9.2.2 En l’espèce, la cause présentait un degré de difficulté usuel et une ampleur moyenne. Eu égard, en outre, aux principes de l'équivalence des prestations et de la couverture des frais, au comportement du prévenu ainsi qu'à sa situation pécuniaire, les frais de justice sont fixés à 1600 fr., débours compris [huissier : 25 fr.]. L’appelant, qui a

- 40 - conclu à son acquittement, est finalement condamné pour l’ensemble des infractions retenues en première instance. Sa peine a certes été diminuée, mais uniquement en raison de la violation du principe de célérité, circonstance indépendante du prévenu et qui est intervenue après le dépôt de l'appel. Son succès limité sur la réduction de la durée du délai d’épreuve, soit sur un point accessoire, ne justifie pas une répartition des frais. Partant, les frais de la procédure d’appel sont mis intégralement à la charge du prévenu.

E. 10.1.1 Lorsque le prévenu au bénéfice de l’assistance judiciaire est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser dès que sa situation financière le permet à la Confédération ou au canton les frais d’honoraires (art. 135 al. 4 let. a CPP). Le remboursement n’est exigé que si le bénéficiaire de l’assistance judiciaire a été « condamné à supporter les frais de procédure », autrement dit s’il a été condamné sur le fond (art. 426 al. 1 CPP) ou si les frais ont été mis à sa charge en application de l’art. 426 al. 2 CPP (HARARI/JAKOB/SANTAMARIA, Commentaire romand, n. 26 ad art. 135 CPP).

E. 10.1.2 En l’espèce, le montant de 13'206 fr. 15 alloué à Maître Basile Couchepin pour son activité déployée en première instance en qualité de conseil juridique d’office de Z _________ n’a pas été remis en cause. Ce dernier soutient néanmoins qu’une partie de cette indemnité devrait être mise à la charge de l’Etat du Valais, vu son acquittement des infractions de contrainte sexuelle et de pornographie au sens des art. 189 al. 1 et 197 al. 3 et 5 CP. Le prévenu, au bénéfice de l’assistance judiciaire dès le début de la procédure, a été condamné à supporter tous les frais de première instance, en application de l’art. 426 al. 1 CPP, de sorte qu’il sera tenu de rembourser à l’Etat du Valais le montant de 13'206 fr.

E. 10.1.3 L’activité déployée par Maître Basile Couchepin en appel a consisté, en substance, en la rédaction de l’annonce puis de la déclaration d’appel, en la préparation des débats d’appel et en la participation à ceux-ci. Il doit encore être tenu compte des échanges nécessaires entre l’avocat et son mandant, ainsi que du déplacement aller et retour entre son Etude de Martigny et le tribunal. Cet avocat a déposé un décompte de

- 41 - frais faisant état de 2870 fr. 20 pour son activité en appel, ce qui ne paraît pas excessif. Partant, ce montant, qui comprend les débours et la TVA, lui est alloué. Z _________ sera tenu de rembourser cette indemnité à l’Etat du Valais dès que sa situation financière le lui permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).

E. 10.2 La partie plaignante n’a été assistée d’un avocat ni en première instance, ni en appel. Elle n’a pas réclamé d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure au sens de l’art. 433 CPP, de sorte qu’il n’y a pas lieu de lui en octroyer une.

E. 15 alloué à Maître Basile Couchepin en première instance, dès que sa situation financière le lui permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).

Dispositiv
  1. Z _________ est libéré des chefs d’accusation de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP) et de pornographie au sens de l’art. 197 al. 3 et 5 CP.
  2. Il est renoncé à prononcer une interdiction d’exercer toute activité professionnelle et toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs. est très partiellement admis. En conséquence, après avoir constaté une violation du principe de célérité, il est statué :
  3. Z _________, reconnu coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 CP) et de pornographie (art. 197 al. 1 CP), est condamné à une peine privative de liberté de 10 mois et à une peine pécuniaire de 95 jours-amende, le montant du jour-amende étant arrêté à 35 fr., sous déduction de la détention avant jugement subie du 20 janvier 2020 au 30 avril 2020 et de 5 jours à titre des mesures de substitution à la détention provisoire subie (art. 51 CP).
  4. Z _________ est mis au bénéfice du sursis à l’exécution de la peine privative de liberté et de la peine pécuniaire avec un délai d’épreuve de 2 ans. - 42 -
  5. A titre de règle de conduite pour la durée du délai d’épreuve, Z _________ est astreint à un suivi psychothérapeutique (art. 44 al. 2 et 94 CP). Une assistance de probation est ordonnée pour la durée du sursis (art. 44 al. 2 CP).
  6. Il est signifié à Z _________ (art. 44 al. 3 CP) qu'il n'aura pas à exécuter les peines assorties du sursis s’il subit la mise à l'épreuve avec succès (art. 45 CP). Le sursis pourra en revanche être révoqué s’il commet un crime ou un délit durant le délai d'épreuve et que son comportement dénote un risque de le voir perpétrer de nouvelles infractions (art. 46 al. 1 CP).
  7. X _________ est renvoyée à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 let. b CPP).
  8. Les frais de procédure de première instance, arrêtés à 21'990 fr. 80 ([procédure devant le Ministère public : émolument : 2000 fr. ; débours : 16'990 fr. 80] ; procédure devant le Tribunal d’arrondissement : émolument : 2975 fr. ; débours : 25 fr.]) sont mis à la charge de Z _________. Les frais de la procédure d’appel, arrêtés à 1600 fr., sont mis à la charge de Z _________.
  9. L’Etat du Valais versera à Maître Basile Couchepin, conseil juridique d’office de Z _________, une indemnité totale de 16’076 fr. 35 (première instance : 13'206 fr. 15 ; appel : 2870 fr. 20) pour ses frais d’intervention relevant de l’assistance judiciaire. Z _________ sera tenu de rembourser 16’076 fr. 35 à l’Etat du Valais dès que sa situation financière le lui permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
  10. Aucune indemnité n’est allouée à X _________ à titre de dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 CPP). Sion, le 11 janvier 2024
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

P1 21 80

ARRÊT DU 11 JANVIER 2024

Tribunal cantonal du Valais Cour pénale II

Composition : Bertrand Dayer, président ; Floriane Mabillard et Frédéric Pitteloud, juges suppléants ; Frédéric Evéquoz, greffier ad hoc ;

en la cause

Ministère public du canton du Valais, appelé, représenté par Madame Corinne Caldelari, procureur auprès de l’Office régional du Valais central,

et

X _________, partie plaignante et appelée, enfant mineure, représentée par sa mère, Madame Y _________, à Sion,

contre

Z _________, prévenu et appelant, représenté par Maître Basile Couchepin, avocat à Martigny.

(actes d’ordre sexuel avec des enfants : art. 187 ch. 1 CP ; pornographie : art. 197 al. 1 CP) appel contre le jugement du 21 juin 2021 du Tribunal du IIe arrondissement pour le district de Sion

- 2 - Procédure A. Le 19 janvier 2020, Y _________ a dénoncé Z _________ à la police pour avoir porté atteinte à l’intégrité sexuelle de sa fille, X _________ (dos. p. 520). Cette dernière s’est constituée partie plaignante tant au civil qu’au pénal (dos. p. 33). Le lendemain, le procureur a ouvert une instruction d’office à l’encontre de Z _________ pour actes d’ordre sexuel avec des enfants (dos. p. 1). L’instruction a été étendue à l’infraction de pornographie le 21 janvier 2020 (dos. p. 10). Z _________ a été arrêté le 20 janvier 2020 puis écroué le même jour (dos. p. 9). Sa détention provisoire a été prononcée par le Tribunal des mesures de contrainte (ci- après : le TMC) le 24 janvier 2020, jusqu’au 20 février 2020 (dos. p. 85 à 92), puis prolongée de trois mois le 24 février 2020 (dos. p. 225 à 233). Z _________ a contesté sa mise en détention devant le Tribunal cantonal, qui l’a confirmée par ordonnance du 11 mars 2020 (dos. p. 317), puis devant le Tribunal fédéral, qui a admis son recours, renvoyant la cause à l’autorité d’appel pour nouvelle décision dans le sens de ses considérants, par arrêt du 4 mai 2020 (dos. p. 440 à 450). Dans l’intervalle, le TMC avait ordonné la mise en liberté avec effet immédiat de Z _________ le 30 avril 2020 et la mise en place des mesures de substitution suivantes en lieu et place de la détention provisoire : suivi psychothérapeutique ambulatoire à définir par l’OSAMA, obligation de s’astreindre à une assistance de probation par l’OSAMA, obligation de poursuivre sa formation professionnelle, interdiction d’entrer en contact avec X _________, A _________, B _________ et C _________ et interdiction de consulter, acheter ou télécharger des contenus à caractère pornographique (dos. p. 409 à 417). Par ordonnance du 27 mai 2020, la chambre pénale du Tribunal cantonal a relevé que les procédures de recours ayant conduit à l’arrêt du Tribunal fédéral du 4 mai 2020 étaient devenues sans objet. Le caractère illicite de la détention provisoire de Z _________ dès le 20 février 2020 a en outre été constaté (dos. p. 487 à 497 et 499). Les mesures de substitution ordonnées ont été mises en œuvre dès le mois de mai 2020 (dos. p. 463), à l’exception du suivi thérapeutique, qui n’a débuté que le 2 septembre 2020 (dos. p. 793). Elles ont été prolongées par ordonnances du TMC des 29 juillet 2020 (dos. p. 634 à 637), 2 novembre 2020 (dos. p. 707 à 710), 21 janvier 2021 (dos. p. 733 à 736) et 27 avril 2021 (dos. p. 811 à 814), avant d’être définitivement levées par décision du Tribunal du IIe arrondissement pour le district de Sion du 21 juin 2021 (ci-après : le Tribunal d’arrondissement ; dos. p. 916 à 921).

- 3 - B. Le 21 janvier 2020, B _________ s’est réservée le droit de se constituer partie plaignante au pénal et s’est constituée partie plaignante au civil (dos. p. 43). Invitée à clarifier sa position par le procureur le 29 janvier 2020 (dos. p. 107), sa représentante légale n’a toutefois pas manifesté la volonté de sa fille de participer à la procédure. C _________ a renoncé à se constituer partie plaignante tant au civil qu’au pénal lors de son audition par la police du 30 janvier 2020 (dos. p. 51 et 549). A _________ en a fait de même, ne s’estimant pas victime des agissements de Z _________ (dos. p. 38). C. Par décision du 22 janvier 2020, Z _________ a été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite, Maître Basile Couchepin lui étant désigné en qualité de défenseur d’office avec effet au 20 janvier 2020 (dos. p. 69 à 71). D. Les experts nommés judiciairement ont remis leur rapport d’expertise psychiatrique le 16 avril 2020 (dos. p. 365 à 394). E. Le 8 avril 2021, le procureur a dressé l’acte d’accusation et renvoyé le prévenu pour jugement devant le Tribunal d’arrondissement pour le district de Sion, retenant les infractions de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP), d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 al. 1 et 2 CP) et de pornographie (art. 197 al. 1, 3 et 5 CP). F. Par jugement du 21 juin 2021, le Tribunal d’arrondissement précité a reconnu Z _________ coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 CP) et de pornographie (art. 197 al. 1 CP), l’a libéré des chefs d’accusation de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP) et de pornographie au sens de l’art. 197 al. 3 et 5 CP, l’a condamné à une peine privative de liberté de 16 mois et à une peine pécuniaire de 120 jours- amende à 10 fr. le jour, avec sursis durant 4 ans, sous déduction de la détention avant jugement subie du 20 janvier au 30 avril 2020 et de 5 jours à titre des mesures de substitution à la détention provisoire subie (art. 51 CP). Z _________ a en outre été astreint à un suivi psychologique, à titre de règle de conduite (art. 44 al. 2 et 94 CP), avec une assistance de probation pour la durée du sursis (art. 44 al. 2 CP). Il a été renoncé à prononcer une interdiction d’exercer toute activité professionnelle ou non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs et les prétentions civiles de X _________ ont été réservées et renvoyées au for civil. G. Le 16 juillet 2021, Z _________ a déposé une déclaration d’appel à l’encontre de ce jugement, concluant principalement à son acquittement et au versement par l’Etat du Valais d’une indemnité de 20'400 fr., intérêts en sus, pour la détention injustifiée subie du 20 janvier au 30 avril 2020, et subsidiairement à ce qu’il soit exempté de toute peine

- 4 - en application de l’art. 187 ch. 3 CP, ainsi qu’au versement par l’Etat du Valais d’une indemnité de 14’200 fr., intérêts en sus, pour la détention injustifiée subie du 20 février au 30 avril 2020. En tout état de cause, il a conclu à ce que les frais et dépens soient mis à la charge de l’Etat du Valais, à ce que les prétentions civiles de X _________ soient rejetées, pour autant qu’elles soient recevables, au versement d’une indemnité en faveur de son défenseur d’office et à la mise des frais à la charge de l’Etat du Valais. H. Aux débats d’appel du 12 décembre 2023, le procureur a conclu au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement de première instance. Z _________ a pour sa part maintenu les conclusions de son appel.

Faits 1. 1.1 Z _________ est né le xx.xxxx1 à D _________. Il vit à E _________ avec sa mère, son beau-père et ses trois demi-frères, nés en 2007, 2011 et 2019. Il travaille en qualité d’installateur électricien auprès de l’entreprise F _________ SA et réalise un salaire mensuel net d’environ 4200 fr. par mois à ce titre. Ses charges mensuelles se composent de sa participation au loyer (1000 fr.) et aux frais d’entretien (150 fr.) versés à sa mère, de sa prime d’assurance-maladie obligatoire (352 fr. 95), de sa prime d’assurance responsabilité civile pour son véhicule (71 fr. 25) et de sa charge fiscale (estimée à 500 fr.). Durant son enfance, il a présenté des retards du développement, puis des troubles sévères du comportement dès l’âge de 4 ans, qui se traduisaient par de l’hyperactivité, de la violence et de l’agressivité. Le diagnostic d’hyperactivité a été posé en 2007 par le Dr G _________, qui avait relevé dans son rapport adressé à l’AI un attachement pathologique à certaines personnes, à savoir que Z _________ se montrait possessif, dominateur et incapable de concession. Un traitement médicamenteux (Ritaline) avait alors été mis en place. Après avoir effectué son école primaire en enseignement spécialisé, Z _________ a réussi les examens cantonaux, ce qui lui a permis d’accéder au cycle d’orientation. Si les relations avec ses camarades restaient compliquées, puisqu’il subissait du harcèlement, il est parvenu, avec l’aide de mesures de soutien scolaire, à terminer sa scolarité obligatoire en 2017. Le traitement médicamenteux de son hyperactivité a alors été interrompu. Il a ensuite entrepris un apprentissage d’électricien au sein de l’entreprise H _________ à Sion, qu’il a terminé avec succès en 2021, malgré son incarcération du 20 janvier 2020 au 30 avril 2020. L’allocation

- 5 - d’impotence pour mineurs qui lui était versée par l’assurance invalidité depuis 2009 a été supprimée, à la demande de sa mère, dès le début de son apprentissage (rapport d’expertise du 16 avril 2020, dos. p. 371 à 374). 1.2 Entre le mois d’octobre 2019 et le mois de janvier 2020, Z _________ a fréquenté des soirées « I _________ », organisées par la ville de D _________ les samedis de 19h00 à 22h00 pour les mineurs de 13 à 17 ans. Bien qu’âgé de 18 ans révolus, il continuait à être autorisé à s’y rendre, dans la mesure où il aidait le personnel, notamment pour le rangement de la salle (aud. J _________, R. 12, dos. p. 730). 1.3 Lors de son audition par la police du 4 février 2020, K _________ a décrit son fils Z _________ comme un enfant qui avait 15 ans dans sa tête et non 18. Il ne sortait pas beaucoup, à part pour se rendre aux « I _________ », car il s’agissait d’un endroit sportif où il pouvait rencontrer des filles. Son apprentissage se passait bien et il était heureux de s’y rendre quotidiennement (R. 4, dos. p. 138). 1.4 L _________, maître d’apprentissage de Z _________, a indiqué à la police qu’il était un apprenti exemplaire, qui lui donnait entière satisfaction. Il n’avait eu aucune plainte à son sujet. Il s’agissait d’une personne très naïve, qu’il a qualifiée de « gamin dans sa tête » et qui ne s’était jamais livrée au sujet de sa vie privée (R. 4, dos. p. 145). 1.5 M _________ a expliqué à la police le 11 février 2020 qu’il avait rencontré Z _________ quatre ou cinq ans auparavant. Il s’agissait d’un ami proche, avec lequel il s’entendait très bien et n’avait jamais rencontré de problème. A sa connaissance, Z _________ avait eu trois ou quatre petites copines, qu’il avait toujours respectées (R. 4, dos. p. 196). M _________ a néanmoins rapporté que son ami était très insistant avec une dénommée A _________, qu’il voulait sans cesse embrasser, à tel point qu’elle avait demandé à M _________ de les accompagner afin d’éviter que Z _________ ne soit trop collant avec elle. Il insistait également afin qu’elle le voit tout le temps, ce qui n’était pas possible pour cette dernière, qui n’avait que 13 ans. M _________ avait également appris de son ami qu’il avait envoyé des photos de ses parties génitales aux dénommées X _________, C _________ et B _________, ce que ces dernières lui avaient d’ailleurs confirmé (R. 7, dos. p. 197 ; R. 12, dos. p. 198). 1.6 Entendue par la police le 27 mai 2020, N _________, née le xx.xxxx2, a déclaré avoir entretenu une relation de couple avec Z _________ durant environ 8 mois, depuis le 4 mars 2017. Elle a qualifié leur liaison de tout à fait normale. Ils avaient eu plusieurs relations sexuelles complètes, toujours consenties. Il n’y avait jamais eu de comportements déplacés ou qui ne lui auraient pas plu de la part de Z _________. Des

- 6 - photographies d’eux dénudés (ci-après : des « nudes ») avaient également été échangées entre eux, via les réseaux sociaux (R. 33 à 86, dos. p. 575 à 579). 1.7 Avant de passer à l’examen des faits reprochés au prévenu par l’accusation, il convient de s’arrêter sur les évènements rapportés par O _________, lesquels sont propres à apporter un éclairage pertinent sur la manière de se comporter de Z _________ avec une jeune fille de 13 ans à la période visée par l’acte d’accusation. 1.7.1 Entendue par la police le 11 mai 2020, O _________, née le xx.xxxx3, a déclaré qu’elle avait fait la connaissance de Z _________ sur les réseaux sociaux en 2019. Elle lui avait dit qu’elle avait 13 ans et elle savait que lui en avait 17. Un jour, il lui avait proposé de la rencontrer, ce qu’elle avait accepté, si bien qu’ils s’étaient retrouvés à P _________, lieu de son domicile, au cours du mois d’octobre 2019. D’emblée, ils s’étaient fait un câlin, qu’elle avait pensé amical. Après avoir fait un petit tour à l’extérieur d’une vingtaine de minutes, sa mère l’avait appelée pour lui dire de rentrer à la maison. Au moment de se quitter, Z _________ l’avait embrassée, ce qui l’avait surprise, puisqu’elle le voyait comme un ami (R. 25 à 133, dos. p. 553 à 560). Le 26 août 2019, Z _________ a adressé un message à O _________ avec des émoticônes signifiant l’introduction d’un doigt dans le vagin. Cette dernière lui a répondu « ah psk tu compter le faire avec oim ? », ce à quoi il a rétorqué que si la fille le voulait, il le faisait (dos. p. 561). Le 27 août 2019, il lui a envoyé les messages suivants : « Bizarrement tu va vite passé dans le lit », puis « Tu avais pas dis que j avais le droit a des photos aujourd’hui ». Deux jours plus tard, il lui a adressé un nouveau message, en ces termes : « comme tu l as dis les mecs de mon âge on une seul envie » ce à quoi O _________ a répondu « bah c vrai et moi j’ai pas envie dle faire à mon âge » (dos. p. 644 et 645). Ces messages ont été extraits du téléphone portable de Z _________, si bien que leur existence ne fait pas de doute. 1.7.2 Interrogé par le procureur au sujet de la nature de sa relation avec O _________, Z _________ a déclaré que si ce nom lui disait quelque chose, il ne savait pas s’il l’avait déjà rencontrée, avant d’affirmer qu’il ne s’était rien passé avec elle (R. 11, dos. p. 629). Il a nié l’avoir vue le 19 octobre 2019 et l’avoir embrassée à cette occasion (R. 12, dos.

p. 629). Confronté aux messages qu’il avait adressés à O _________, extraits de son téléphone portable, il a persisté à affirmer n’en avoir jamais échangés avec cette dernière et en tout cas pas de ce type (R. 13, dos. p. 630).

- 7 -

2. Les faits pertinents tels que retenus par les premiers juges ayant été remis en cause par l’appelant, il convient, avant de procéder à leur examen, de rappeler les principes suivants. 2.1 La présomption d'innocence, garantie par les articles 10 CPP, 32 al. 1 Cst. féd., 14 § 2 Pacte ONU II et 6 § 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 et les références citées). 2.2 Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (art. 10 al. 2 CPP). Le principe de la libre appréciation des preuves a pour but de garantir que le juge ne sera pas obligé de considérer qu'un fait est prouvé, alors qu'il n'en est pas convaincu et, inversement, qu'il ne sera pas tenu de conclure qu'un fait n'est pas prouvé, alors qu'il n'a aucun doute sur l'existence de ce fait. Ce principe concerne en particulier l'évaluation des preuves et de leur force probante que le juge est tenu d'examiner et d'estimer de cas en cas en fonction des circonstances concrètes, sans être lié par des règles légales et sans être obligé de suivre un schéma précis (ATF 133 I 33 consid. 2.1). Confronté à des faits prêtant à discussion parce que les éléments de preuve ne se recoupent pas ou que les déclarations des personnes impliquées sont contradictoires, le juge doit se forger une conviction sur la base de l'ensemble du dossier et des indices à sa disposition. Il apprécie librement les preuves, en faisant appel à son raisonnement et en se fondant sur son intime conviction, sans que le législateur lui précise la valeur ou la hiérarchie de la preuve (VERNIORY, Commentaire romand, n. 14 ss ad art. 10 CPP ; SCHMID, Strafprozessrecht, 4e éd., 2004, n. 290).

- 8 - Le juge peut ainsi se forger une intime conviction sur la réalité d’un fait et fonder sa condamnation sur un unique témoignage (arrêts 6B_358/2010 du 31 juillet 2010 consid. 1.9 et 1P.260/2005 du 25 août 2005 consid. 3.3) ou même sur les déclarations du seul lésé (arrêt 6B_1028/2009 du 23 avril 2010 consid. 2.3), ou encore préférer la déclaration faite à titre de renseignements à un témoignage (arrêt 6B_360/2008 du 12 novembre 2008 consid. 3.1). Il lui est également loisible, toujours en vertu du même principe, de ne retenir qu'une partie des déclarations d'un témoin globalement crédible (ATF 120 Ia 31 consid. 3). Il peut aussi se baser sur une chaîne ou un faisceau d’indices concordants. Les cas de « déclarations contre déclarations », dans lesquelles les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, le conduire à prononcer un acquittement (arrêt 6B_1498/2020 du 29 novembre 2021 consid. 3.1). Il doit, au contraire, déterminer laquelle des versions est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui sont déterminants, mais leur force de persuasion (VERNIORY, op. cit., n. 34 ad art. 10 CPP). 3. 3.1 A son chiffre premier, l’acte d’accusation reproche à Z _________ d’avoir, à la fin du mois décembre 2019, échangé avec X _________, alors âgée de 13 ans, des « nudes » via les réseaux sociaux. Il lui est également reproché de l’avoir attirée chez lui le 18 janvier 2020 et, une fois dans sa chambre, de l’avoir embrassée avec la langue, avec son consentement, avant de lui toucher les seins, à même la peau, ainsi que son entrejambe. Il lui aurait ensuite touché ses parties intimes très fort, lui faisant mal, et aurait forcé ses gestes au niveau de la poitrine. Malgré son refus, il se serait mis sur elle, lui aurait tenu les bras avec force et l’aurait mordue au bas ventre. A un moment donné, il aurait essayé de mettre sa main dans son pantalon, mais elle aurait réussi à l’en empêcher en le tirant de toutes ses forces et en lui disant clairement non. Au final, Z _________ se serait levé du lit en disant « tu me saoules », lui aurait mis une fessée avant de la faire chuter avec ses mains. Tous deux auraient ensuite quitté son domicile et Z _________ aurait raccompagné X _________ chez elle. Le 19 janvier 2020, il lui aurait en outre envoyé une vidéo de lui en train de se masturber. Ce fait, non retenu par le premier jugement, n’a pas à être revu. Il en va de même de l’envoi de « nudes » par X _________ à la demande de Z _________, le prévenu ayant été définitivement acquitté de l’infraction de pornographie au sens de l’art. 197 al. 3 et 5 CP en première instance pour ces faits.

- 9 - L’examen des éléments probatoires figurant au dossier en lien avec le chiffre 1 de l’acte d’accusation sera donc limité aux évènements du 18 janvier 2020, ainsi qu’à l’envoi par Z _________ de « nudes » à X _________. 3.1.1 Dans le courant du mois d’octobre 2019, Z _________ a fait la connaissance de X _________, née le xx.xxxx4, par l’intermédiaire de sa petite amie de l’époque, C _________, lors d’une soirée « I _________ ». La jeune fille a rapidement éprouvé des sentiments à son égard, ce qu’elle lui avait fait savoir, bien qu’il fût en couple, d’abord avec C _________, puis avec A _________. X _________ traversait une période difficile sur le plan personnel. Elle avait fait part à Z _________ du fait qu’elle se mutilait. Elle avait en outre subi un coma éthylique quelques temps auparavant. Dès le mois de janvier 2020 au plus tard, Z _________ savait que X _________ était âgée de 13 ans, ce qu’il avait déduit du fait qu’elle était une amie de C _________ et que toutes deux devaient donc avoir le même âge. X _________ ignorait en revanche qu’il était majeur. Ces faits, non contestés, ressortent des déclarations concordantes des intéressés, si bien qu’ils sont tenus pour établis (aud. Z _________, R. 2, dos. p. 13 ; aud. X _________, R. 12, dos. p. 599, R. 17 et 18, p. 861). 3.1.2 S’agissant des évènements du 18 janvier 2020, X _________ a déclaré lors de son audition à la police du lendemain, qu’elle avait retrouvé Z _________ suite à sa proposition de passer un moment ensemble. Après être allés en ville pour y faire une commission, ils étaient arrivés en bas de chez lui et il lui avait proposé de monter, ce qu’elle avait refusé. Elle avait confiance en lui mais s’était tout de même méfiée avant de rejoindre son domicile, ayant été mise en garde par ses amies quant à certains de ses comportements. Après qu’elle lui eut manifesté son refus de monter dans son appartement, ce dernier l’avait saisie par le bras, assez fort, et avait tenté de la rassurer en lui disant que sa mère était présente, si bien qu’il n’allait rien se passer. Ils avaient ensuite regagné sa chambre, où il lui avait proposé de choisir un film, ce qu’elle avait fait au moyen de la manette de sa console, tandis que lui-même était ressorti de la pièce pour parler avec sa mère. De retour dans la chambre, il s’était positionné sur elle et s’était mis à l’embrasser, ce avec quoi elle était d’accord. Il avait ensuite commencé à la toucher « en bas », avant de mettre sa main sous son T-shirt, atteignant son soutien- gorge. Elle lui avait alors demandé d’arrêter, lui disant qu’elle n’en avait pas envie du tout. Il l’avait ensuite saisie par les bras et l’avait mordue au niveau du ventre, ce qui lui avait laissé une trace (R. 13, dos. p. 600 et 601 ; R. 19 et 20, dos. p. 602). Sur le moment, elle avait eu peur car elle le trouvait vraiment bizarre. Sa réaction avait consisté à rigoler, comme elle le faisait lorsqu’elle était stressée. A un moment donné, elle lui avait tout de

- 10 - même dit « dégage, en plus t’es lourd et tout » (R. 14, dos. p. 601). Cela lui avait fait mal lorsqu’il lui touchait les parties intimes, par-dessus ses vêtements. Quand il avait voulu mettre sa main à l’intérieur de son pantalon, elle avait tiré son bras de toutes ses forces. Après qu’elle eut dit « non » ou encore « arrête, j’ai pas envie », il s’était arrêté et lui avait dit « tu me saoules » (R. 24 à 32, dos. p. 602 et 603). Au moment de s’en aller, il lui avait mis une fessée, l’avait portée avec ses mains sur ses fesses avant de la laisser retomber. Elle avait remis ses chaussures et ils étaient repartis. Elle avait réalisé seulement le lendemain que ce qu’il lui était arrivé pouvait être grave, après en avoir parlé avec sa sœur et son père. Elle-même ressentait de la pitié pour Z _________ et avait de la peine à se rendre compte que cela n’était pas normal. Elle culpabilisait de lui avoir fait confiance et souhaitait tout de même qu’il soit puni, afin qu’il ne recommence pas sur d’autres personnes (R. 16, dos. p. 601 ; R. 61, dos. p. 605 ; R. 63, p. 606). Elle a déclaré que Z _________ ignorait qu’elle n’était pas consentante jusqu’au lendemain, puisqu’elle ne le lui avait pas dit (R. 13, dos. p. 600). Lors de sa seconde audition par la police du 24 février 2021, elle a ajouté que Z _________ lui avait proposé de coucher avec lui, à une reprise, lors d’une conversation téléphonique (R. 51 et 52, dos. p. 864 et 865). Elle a précisé qu’elle était amoureuse de lui au moment des faits (R. 56 et 57, dos. p. 865 ; R. 12, dos. p. 599). 3.1.3 Le récit de X _________ a été jugé spontané, dense, clair, congruent et sans contradiction par Q _________, psychologue du Centre pour le développement et la thérapie de l’enfant et de l’adolescent (ci-après : le CDTEA) ayant assisté à ses auditions des 19 janvier 2020 et 24 février 2021 (dos. p. 100 verso ; dos. p. 765 verso). 3.1.4 Lors de sa première audition par la police du 20 janvier 2020, Z _________ a déclaré avoir rejoint X _________ le samedi 18 janvier 2020 en début d’après-midi. Ils s’étaient rendus à pied ensemble en ville de Sion et étaient ensuite allés chez lui, où se trouvaient sa mère et sa marraine. Ils s’étaient installés dans sa chambre pour y regarder un film, où ils s’étaient embrassés avec la langue, à une occasion. X _________ ne lui avait pas dit non et s’était laissée faire. Z _________ a admis lui avoir un peu touché les seins, par-dessous ses habits. Elle ne lui avait rien dit et il avait cessé de son plein gré. Ils avaient encore regardé un peu Netflix et lorsqu’il était l’heure pour elle de rentrer, il l’avait raccompagnée chez elle (R. 7, dos. p. 14). Il a précisé que s’il l’avait touchée au niveau de ses parties intimes, c’était de manière involontaire en la chatouillant, par- dessus ses vêtements. Il ne ressentait rien pour X _________ et c’était plutôt elle qui le draguait, ce qu’il trouvait néanmoins agréable. Si elle lui avait demandé d’arrêter ses chatouilles, il aurait immédiatement cessé. Sa mère l’aurait par ailleurs entendue si elle

- 11 - avait crié (R. 8, dos. p. 15). Il a répété l’avoir chatouillée, avoir touché ses seins mais ne pas avoir tenté de mettre sa main sous son pantalon (R. 9, dos. p. 15). Il a admis lui avoir mordu le ventre (R. 12, dos. p. 16) mais a contesté lui avoir donné une claque sur les fesses (R. 13, dos. p. 16). Le dimanche 19 janvier 2020, X _________ lui avait envoyé un message sur Snapchat lui signifiant qu’elle l’aimait. Le lendemain, après l’avoir bloqué sur WhatsApp, elle lui avait envoyé trois messages par lesquels elle lui disait ne pas être responsable de ce qui allait se passer et qu’elle était désolée (R. 7, dos. p. 15). Il a encore avoué avoir envoyé à plusieurs reprises des photos de son sexe à X _________, autour du 26 décembre 2019 (R. 10, dos. p. 15). S’agissant de leur projet de faire l’amour ensemble, dont ils avaient discuté par messages, il l’avait pris à la rigolade et ne serait pas passé à l’acte, par peur du SIDA ou que le préservatif ne cède (R. 11, dos, p. 15 et 16). Lors de son audition par le procureur du 21 janvier 2020, Z _________ a ajouté que l’âge de X _________ constituait une raison supplémentaire pour laquelle il ne souhaitait pas entretenir de relation sexuelle avec elle (R. 10, dos. p. 61). Il a démenti que cette dernière lui avait demandé d’arrêter de la toucher le 18 janvier 2020. Il ne l’avait pas maintenue avec ses mains (R. 11, dos. p. 62), ne lui avait pas touché l’entrejambe ni agrippé fortement les seins (R. 12, dos. p. 62). S’il lui avait écrit qu’il l’aimait, c’était uniquement sous l’effet des vidéos reçues de sa part dans lesquelles elle se touchait les seins et les fesses (R. 14, dos. p. 62). Lors de sa seconde audition devant le procureur le 28 juillet 2020, Z _________ a déclaré qu’il pensait que X _________ voulait aller plus loin que des baisers ce jour-là. Il ne s’en souvenait toutefois pas très bien (R. 7, dos. p. 629). Il a confirmé ses déclarations lors des débats de première instance et d’appel. 3.1.5 B _________, amie de X _________, a déclaré que cette dernière s’était confiée à elle au sujet de sa relation avec Z _________. Elle lui avait rapporté qu’un jour, il l’avait invitée à se rendre chez lui, ce qu’elle avait dans un premier temps refusé, avant de céder à son insistance. Il l’avait rassurée en lui disant que sa mère se trouvait dans l’appartement. Une fois dans la chambre, après lui avoir passé la manette de la console pour qu’elle choisisse un film, il s’était mis sur elle, avait tenté de l’embrasser et l’avait touchée, en lui serrant les fesses avec force et avait essayé de « faire des trucs ». X _________ lui avait demandé d’arrêter. Au moment de s’en aller, il l’avait poussée et elle était tombée (R. 94, dos. p. 591 et 592).

- 12 - 3.1.6 Z _________ ne conteste ainsi pas avoir embrassé X _________ avec la langue, lui avoir touché les seins par-dessous ses habits et l’avoir mordue au niveau du ventre, si bien que ces faits sont établis. Il nie en revanche lui avoir touché les parties intimes et les fesses et avoir tenté d’insérer sa main sous son pantalon, arguant s’être limité à la chatouiller. Cela étant, le déroulement des évènements tels que rapportés par X _________ apparait crédible. D’abord, rien n’indique qu’elle ait souhaité lui nuire inutilement, elle-même ne réalisant pas l’importance des faits. Amoureuse de Z _________, elle ne voulait nullement lui causer du tort, ce qu’elle lui a explicitement exprimé par messages du 20 janvier 2020, allant jusqu’à s’excuser. Ensuite, son discours apparait cohérent et ne souffre d’aucune contradiction, tel que cela a d’ailleurs été relevé par le spécialiste du CDTEA ayant assisté à ses auditions. Il n’est contredit par aucun élément du dossier, hormis les dénégations de Z _________. Enfin, le témoignage, certes indirect, de B _________, correspond au récit fourni par X _________ aux enquêteurs. Il comporte certains détails qui accréditent encore la version de cette dernière, soit notamment le fait que Z _________ l’avait rassurée en lui disant que sa mère se trouvait dans l’appartement, qu’il lui avait donné la manette de la console pour choisir un film ou encore qu’il l’avait faite tomber avant de s’en aller. Sur le vu de ce qui précède, la Cour de céans a acquis la conviction que les faits se sont déroulés tels que rapportés par X _________. Partant, il est retenu en faits que, le 18 janvier 2020, dans la chambre de Z _________, ce dernier a embrassé X _________ avec la langue, ce à quoi elle consentait. Il lui a ensuite touché la poitrine, sous ses vêtements, puis les parties génitales et les fesses, au-dessus de ses habits, lui faisant mal. A un moment donné, il a tenté de mettre sa main dans son pantalon. Celle-ci la lui a retirée de toutes ses forces et lui a demandé de s’arrêter, ce qu’il a fait. Durant ces évènements, X _________ rigolait en réaction à la peur que la situation suscitait chez elle. Elle lui avait néanmoins manifesté son refus, en lui disant « non », « arrête », « dégage », ou encore « je n’ai pas envie ». Au vu des aveux de Z _________, il est également établi qu’il a envoyé plusieurs photos de son sexe à X _________ et qu’il lui a proposé d’entretenir une relation sexuelle complète. 3.2 A son chiffre 2, l’acte d’accusation reproche ensuite à Z _________ d’avoir forcée C _________ à l’embrasser avec la langue entre octobre 2019 et la fin des vacances de Noël, alors qu’elle était âgée de 13 ans, ce que le prévenu savait. Il aurait en outre mis ses mains sous le pull de cette dernière, dans son dos, avant de les ramener devant, à la hauteur de ses seins. Comme elle le bloquait avec ses bras, il aurait finalement

- 13 - abandonné. Il lui aurait dit qu’elle pouvait lui faire confiance et qu’il n’allait pas « la lui mettre ». Il lui aurait encore touché les fesses et son entrejambe, ce qu’elle n’avait pas apprécié. Ces gestes se seraient produits environ deux fois par semaine. Z _________ aurait réussi à lui toucher ses seins à une ou deux reprises malgré qu’elle tentait de le repousser. Il lui est encore reproché de lui avoir envoyé une photo de son sexe en lui disant « qu’il voulait le faire avec elle », une semaine avant leur rupture. 3.2.1 Z _________ a fait la connaissance de C _________, née le xx.xxxx5, lors d’une soirée « I _________ » à la mi-octobre 2019. Ils ont formé un couple pendant environ deux mois, depuis la fin des vacances d’automne 2019 jusqu’au 26 décembre 2019. Dès le début de leur relation, C _________ lui a confié son âge, à savoir 13 ans. Elle savait également qu’il était âgé de 18 ans (aud. Z _________, R. 2, dos. p. 13 ; aud. C _________, R. 18 à 23, dos. p. 540 ; R. 48 et 49, dos. p. 542 ; R. 72 à 79, dos. p. 544). 3.2.2 Lors de sa première audition par la police du 20 janvier 2020, C _________ a déclaré qu’à chaque fois qu’elle se retrouvait seule avec Z _________, soit une à deux fois par semaine, ce dernier cherchait avec insistance à l’embrasser avec la langue et à la toucher avec ses mains sur ses parties intimes, à savoir les seins, les fesses et l’entrejambe par-dessus ses vêtements. Il était très insistant et la forçait, ce qui la gênait. A une reprise, elle avait cédé et s’était laissée embrasser avec la langue, ce qui l’avait mise mal à l’aise. Elle a expliqué qu’à une occasion, alors qu’ils se trouvaient dans la rue, Z _________ avait mis ses mains sous son pull. Elle lui avait dit d’arrêter, le bloquait avec ses bras mais lui continuait. Il avait tenté de la rassurer en lui disant de ne pas s’inquiéter car il n’allait pas « la lui mettre » et qu’elle pouvait lui faire confiance. Il avait forcé un petit moment, puis, du fait qu’elle l’empêchait d’atteindre ses seins, il avait cessé. A une autre occasion, alors que tous deux se trouvaient dans un parc, il lui avait touché son entrejambe. Elle l’avait repoussé avant de repartir. A chaque fois qu’ils se voyaient, Z _________ lui touchait les fesses ou l’entrejambe, ce qu’elle n’aimait pas. Il l’appelait en outre très régulièrement et attendait d’elle qu’elle réponde immédiatement à ses appels ou à ses messages. Une semaine avant la fin de leur relation, il lui avait envoyé une photo de son sexe en ajoutant qu’il voulait qu’elle le voit en vrai et qu’il souhaitait entretenir une relation sexuelle avec elle. Elle l’avait alors bloqué et quitté (R. 17 à 94, dos. p. 540 à 545). Lors de sa deuxième audition par la police du 24 février 2021, elle a précisé qu’elle était amoureuse de Z _________ durant leur relation (R. 31, dos. p. 871)

- 14 - 3.2.3 Le psychologue du CDTEA a jugé le récit de C _________ lors de sa première audition du 20 janvier 2020 spontané, clair, sans contradiction mais pas toujours détaillé, l’inspectrice ayant été souvent amenée à relancer la jeune fille (dos. p. 96 verso). Ce professionnel n’a relevé aucune contradiction dans le discours de C _________ lors de son second interrogatoire du 24 février 2021, qu’il a qualifié d’assez clair et de congruent (dos. p. 763 verso). 3.2.4 Lors de sa première audition par la police du 20 janvier 2020, Z _________ a admis avoir embrassé C _________ avec la langue, ce à quoi elle avait toujours consenti, lui avoir touché les fesses lors de ces embrassades et deux ou trois fois les seins par-dessus les vêtements, uniquement pour l’embêter (R. 14, dos. p. 16). Il a en revanche nié lui avoir caressé les parties intimes et l’avoir chatouillée (R. 15, dos. p. 16). Devant le procureur, il a affirmé que C _________ ne l’avait jamais repoussé, si bien que selon lui, il ne l’avait pas contrainte à l’embrasser. Il avait mis souvent ses mains sous son pull mais uniquement dans le but de se réchauffer et non de la toucher. Il lui avait demandé à plusieurs reprises de lui faire confiance, mais ne lui avait jamais dit qu’il n’allait « pas la lui mettre » (R. 15, dos. p. 62). Il a encore admis l’avoir forcée à le voir plus souvent, mais pas à autre chose (R. 16, dos. p. 63). Il ne lui avait en revanche jamais envoyé de photo de son sexe (R. 5, dos. p. 61). 3.2.5 X _________ a rapporté que C _________ lui avait raconté qu’à une reprise, alors qu’elle se trouvait avec Z _________ dans un parc, il avait tenté de lui toucher les parties intimes et qu’elle lui avait manifesté son refus, ce qui l’avait fait arrêter (R. 12, dos. p. 599). 3.2.6 B _________ a déclaré que C _________ lui avait rapporté que Z _________ insistait beaucoup auprès d’elle afin d’entretenir une relation sexuelle complète. A une reprise, alors qu’ils se trouvaient dans un parc, il avait commis des attouchements sur elle (R. 96, dos. p. 592). 3.2.7 Le 13 janvier 2020, C _________ a adressé un message à Z _________ dans lequel elle lui explique les motifs de leur rupture, parmi lesquels elle cite le fait qu’il « forçait trop pour bz » (ndlr : baiser) alors qu’elle ne le voulait pas (dos. p. 648). 3.2.8 Au vu des aveux de Z _________, il est établi qu’il a échangé des bisous linguaux avec C _________ et qu’il lui a touché les seins et les fesses, par-dessus ses vêtements. Ce dernier n’est en revanche pas crédible lorsqu’il déclare avoir mis ses mains sous le pull de cette dernière dans l’unique but de se réchauffer et qu’il n’a pas caressé l’entre-

- 15 - jambe de la jeune fille. En effet, la manière de procéder de Z _________ relatée par C _________ comporte de nombreuses similitudes avec celle décrite par X _________, ce qui crédibilise leurs propos. Toutes deux ont rapporté qu’il avait commencé par les mettre en confiance, que ce soit par la présence de sa mère dans son appartement pour l’une, ou en lui assurant qu’il n’allait pas « la lui mettre » pour l’autre, avant de les embrasser, et de poursuivre par des attouchements sous le pull ainsi que sur leurs parties intimes, par-dessus les vêtements. L’envoi d’une photo de son sexe et son insistance pour entretenir une relation sexuelle complète ont également été relatés par les deux mineures, ce qui rend leurs propos d’autant plus plausibles. Les déclarations de C _________ sont de surcroit cohérentes et dénuées de contradiction, comme cela a été relevé par le psychologue du CDTEA. Son discours ne paraît pas empreint de ressentiment à l’égard de Z _________ qui pourrait justifier les accusations portées à son encontre, malgré le fait que celui-ci l’avait trompée et qu’il insistait trop pour obtenir d’elle qu’ils entretiennent des rapports complets. Elle n’a d’ailleurs élevé aucune prétention civile à son encontre, ne souhaitant même pas participer à la procédure pénale. Enfin, les témoignages indirects de X _________ et de B _________ corroborent également les faits rapportés par C _________ s’agissant de l’épisode du parc. Ils concordent sur le lieu où cela s’est produit, à une reprise, ainsi que sur les parties du corps de C _________ touchées par Z _________. Cette dernière n’a ainsi pas varié entre la version qu’elle a fournie à ses amies et celle qu’elle a livrée aux enquêteurs, ce qui accrédite encore ses déclarations. Z _________ ne convainc pas non plus lorsqu’il nie avoir adressé une photo de son sexe à C _________. Il est coutumier du fait, puisqu’il a agi de la sorte avec son ex petite- amie N _________, puis avec X _________ et qu’il a également sollicité des clichés de O _________. Ainsi, l’échange de « nudes » semble faire partie de sa stratégie de séduction des jeunes filles qu’il souhaitait amener à coucher avec lui. Les détails fournis par C _________ au sujet du texte qui accompagnait la photo incriminée rend ses déclarations d’autant plus crédibles. Dans ces conditions, la Cour de céans a acquis la conviction que les faits se sont déroulés tels que rapportés par C _________. Il est ainsi également retenu que Z _________ lui a touché les parties intimes, par-dessus les habits, et qu’il a tenté de lui toucher la poitrine en passant ses mains sous son pull. Il lui a en outre envoyé une photo de son sexe, accompagnée d’un texte l’invitant à coucher avec lui. 3.3 L’acte d’accusation retient ensuite, à son chiffre 3, qu’entre le 1er et le 12 janvier 2020, Z _________ et A _________, alors âgée de 13 ans, ce que le prévenu savait,

- 16 - ont échangé des baisers avec la langue. A la même période, elle lui a procuré une fellation. 3.3.1 En novembre ou décembre 2019, Z _________ a fait la connaissance de A _________, née le xx.xxxx6, par l’intermédiaire de C _________. Ils se sont mis en couple dans la nuit du 31 décembre 2019 (aud. Z _________, R. 4, p. 13 et 14 ; aud. A _________, R. 27, dos. p. 531). 3.3.2 Lors de sa première audition par la police du 20 janvier 2020, Z _________ a souhaité taire le nom de A _________, avec laquelle il avait eu une liaison après que son idylle avec C _________ eut pris fin (R. 2 et 3, dos. p. 13). Interrogé au sujet de la première nommée, il a affirmé avoir été en couple avec elle du 1er au 12 janvier 2020. Il l’avait connue par l’intermédiaire de C _________, en novembre ou en décembre 2019. Il ne connaissait pas son âge au début de leur histoire, avant de l’apprendre par la mère de l’intéressée, qu’il avait rencontrée et qui lui avait donné son accord pour qu’il fréquente sa fille. Questionné par la police au sujet de l’âge de A _________, Z _________ n’a pas souhaité en parler, invoquant une raison personnelle. Il n’avait pas rencontré de problème avec elle (R. 4, dos. p. 13 et 14). Interrogé à nouveau à propos de A _________ lors de la même audition, il a répété ne pas vouloir en parler et qu’il ne s’était rien passé avec elle (R. 17, dos. p. 16). Invité le lendemain par le procureur à se déterminer sur le fait que A _________ était âgée de 13 ans, Z _________ n’a pas souhaité s’exprimer. Il a néanmoins admis qu’elle lui avait fait une fellation, précisant que c’était elle qui avait voulu la lui prodiguer. Ils avaient en outre échangé des baisers avec la langue, mais il n’y avait pas eu d’autres gestes. Il ne l’avait en particulier pas touchée au niveau des parties intimes et ne se rappelait pas s’il lui avait touché la poitrine (R. 26, dos. p. 64). Aux débats d’appel du 12 décembre 2023, Z _________ a confirmé que A _________ lui avait prodigué une fellation (R. 6). 3.3.3 A _________ a déclaré à la police le 20 janvier 2020 qu’elle n’avait échangé que des câlins et des bisous avec Z _________. Elle était consciente qu’il avait 18 ans, mais cela lui convenait et il ne l’avait jamais forcée. Sa mère avait également donné son assentiment pour qu’ils se fréquentent (R. 22, dos. p. 530). Z _________ connaissait son âge (R. 30, dos. p. 532). A une seule reprise, ils s’étaient embrassés avec la langue (R. 41, dos. p. 533), mais elle ne lui avait jamais prodigué de fellation (R. 33, dos. p. 532).

- 17 - Lors de sa seconde audition par la police du 24 mai 2021, A _________ a confirmé ne pas en vouloir à Z _________ (R. 18, dos. p. 850). Elle a qualifié la relation qu’elle avait entretenue avec lui de saine mais en même temps de toxique, en ce sens qu’il était très jaloux de son comportement avec son ami M _________, ce qui l’avait poussée à y mettre un terme (R. 40, dos. p. 853). Sa mère avait rencontré Z _________ et l’appréciait (R. 42, dos. p. 853). A _________ était amoureuse de lui (R. 45, dos. p. 853), mais ne lui avait jamais prodigué de fellation (R. 52, dos. p. 854). Elle a maintenu n’avoir jamais entretenu de préliminaires avec lui. Ils n’avaient échangé que des bisous et il avait pu lui toucher les fesses (R. 68 à 80, dos. p. 856 à 857). 3.3.4 Son discours lors de sa première audition a été qualifié de spontané, riche et franc, avec un langage d’adolescent et sans contradiction par le spécialiste du CDTEA (dos.

p. 98 verso). Ce psychologue a jugé le récit livré par A _________ le 24 février 2021 clair, congruent et sans contradiction (dos. p. 767 verso). 3.3.5 Plusieurs personnes au sein du groupe d’amis que fréquentaient A _________ et Z _________ ont affirmé avoir eu connaissance de la fellation prodiguée par celle-là à celui-ci. Ainsi, X _________ a déclaré qu’elle savait qu’ils avaient fait des préliminaires (R. 12, dos. p. 599). C _________ a rapporté avoir appris de A _________ que cette dernière avait fait une fellation à Z _________ (R. 65 à 68, dos. p. 543). B _________ a affirmé que A _________ lui avait confié qu’il l’avait forcée à « baiser et à le sucer » (R. 97 à 99, dos. p. 592), tandis que sa sœur, R _________, avait appris de Z _________ que A _________ lui avait fait une fellation (R. 5, dos. p. 189). 3.3.6 Les baisers avec la langue échangés entre Z _________ et A _________ ont été admis par les intéressés, si bien qu’ils sont établis. Sur le vu des aveux de Z _________, lequel n’avait aucun intérêt à déclarer avoir effectué des préliminaires avec une mineure de 13 ans, il est également retenu que A _________ lui a prodigué une fellation entre le 1er et le 12 janvier 2020. L’attitude de ce dernier, consistant à taire le nom de l’intéressée aux enquêteurs et à faire preuve de réticence à s’exprimer au sujet de leur relation, accrédite le fait que des actes plus importants que de simples câlins et baisers ont été échangés entre eux, contrairement à ce que soutient A _________. En outre, on peut aisément comprendre qu’elle-même n’ait pas souhaité en parler à la police, d’une part, afin de ne pas nuire à Z _________, ayant conscience que la révélation d’un tel acte commis par un majeur avec une enfant de 13 ans pouvait lui causer de sérieux problèmes, et d’autre part, afin de préserver sa

- 18 - propre réputation. Par ailleurs, on peine à comprendre pour quel motif elle demandait à M _________ d’être présent lors de ses rencontres avec Z _________ si ce dernier adoptait un comportement irréprochable envers elle. Enfin, les témoignages indirects de X _________, C _________, B _________ et R _________ corroborent également les aveux de Z _________. Partant, il est établi qu’entre le 1er et le 12 janvier 2020, Z _________ et A _________ ont échangé des baisers avec la langue et qu’elle lui a prodigué une fellation. 3.4 L’acte d’accusation retient encore les faits suivants à l’encontre d’Z _________. La semaine suivant les vacances de Noël 2019, en rentrant d’une « I _________ », à Sion, Z _________ a fait remarquer à B _________, alors âgée de 13 ans, qu’elle n’avait pas de soutien-gorge, lui a pris la main et a essayé de lui toucher les seins, par-dessous son pull. Cette dernière lui a demandé d’arrêter et l’a repoussé pour prendre la fuite. Le même soir, il lui a touché les fesses à plusieurs reprises. A chaque fois, B _________ s’éloignait et le prévenu revenait à la charge. 3.4.1 Z _________ a fait la connaissance de B _________, née le xx.xxxx7, lors d’une soirée « I _________ » à la mi-octobre 2019 (aud. B _________, R. 50 à 52, dos. p. 587, aud. Z _________, R. 6, dos. p. 14). 3.4.2 Lors de son audition par la police du 21 janvier 2020, B _________ a déclaré qu’un soir, après avoir terminé son activité à la « I _________ », Z _________ l’avait attendue afin de la raccompagner à Vissigen, leur domicile respectif n’étant pas très éloigné l’un de l’autre. Arrivés au bout du pont, il l’avait interpellée au sujet du fait qu’elle ne portait pas de soutien-gorge, avant d’essayer de la tripoter au niveau des seins et des fesses. Il avait tenté de passer ses mains sous son pull mais elle les lui avait immédiatement retirées. Elle ne s’était pas laissée faire, ayant déjà été confrontée à ce type de situations. Elle l’avait repoussé, en lui disant de s’arrêter et était repartie. Il était néanmoins parvenu à lui toucher les fesses (R. 62 à 71, dos. p. 588 à 590). Z _________ savait qu’elle avait été victime d’abus sexuels par le passé (R. 64, dos. p. 589). Elle a confirmé ses dires le 14 mai 2021 devant la police, précisant qu’elle s’était confiée à X _________, qui ne l’avait pas crue (R. 11 à 13, dos. p. 877). Z _________ était comme un grand frère pour elle (R. 11, dos. p. 877). Elle ne lui en voulait pas, dans la mesure où il ne lui avait rien fait (R. 42, dos. p. 880). Avant cet évènement, ils avaient pu se faire des câlins, de manière amicale, bien qu’elle avait senti qu’il voulait davantage

- 19 - que de l’amitié avec elle, ce qui n’était pas son cas (R. 45 à 49, dos. p. 880 à 881). Il connaissait tout de son vécu, qu’elle lui avait livré (R. 50, dos. p. 881). 3.4.3 Le récit de B _________ lors de sa première audition a été jugé spontané, cohérent et fourni, contenant de nombreux détails, par le psychologue du CDTEA (dos.

p. 109 verso). Celui qu’elle a livré lors de son second interrogatoire est apparu clair, congruent et sans aucune contradiction à ce spécialiste (dos. p. 769 verso). 3.4.4 Z _________ a affirmé devant la police qu’il ne s’était rien passé avec B _________, qu’il considérait comme une amie. Tout au plus l’avait-il raccompagnée après des soirées « I _________ », parfois en présence de sa sœur, mais il n’avait jamais eu de gestes déplacés envers elle (R. 18, dos. p. 16). Il avait appris l’âge de B _________ par sa grande sœur R _________ (R. 6, dos. p. 14 ; R. 17, dos. p. 63). Devant le procureur, il a confirmé ne jamais l’avoir touchée (R. 5, dos. p. 61 ; R. 18, dos.

p. 63). 3.4.5 R _________ a été auditionnée par la police le 11 février 2020. A cette occasion, elle a déclaré que Z _________ lui avait demandé si elle faisait des « nudes », ce à quoi elle avait répondu par la négative. Sa sœur B _________ lui avait rapporté qu’à une reprise, alors qu’elle rentrait, ce dernier avait tenté de la toucher et qu’elle était partie en courant (R. 4 et 5, dos. p. 189). La seconde fois qu’elle-même avait rencontré Z _________, au cours d’une soirée « I _________ », elle lui avait indiqué que sa sœur B _________ avait une année de moins qu’elle, après s’être présentée en lui indiquant notamment son âge (R. 7, dos. p. 190). 3.4.6 J _________ a été entendu par le procureur le 21 janvier 2021. Il a déclaré être un ami de Z _________, qu’il fréquentait depuis deux ou trois ans lors de sorties le weekend, notamment à la « I _________ » (R. 4, dos. p. 729). En sa qualité de coach de ces soirées, il n’avait pas constaté de comportement déplacé de la part de son ami. Il l’avait aperçu en train de rigoler avec des filles mais rien de plus. Il ne l’avait jamais vu forcer, ni A _________, ni C _________, pour obtenir des baisers (R. 6 à 8, dos. p. 729). A une ou deux reprises, il avait raccompagné Z _________ et B _________ après la « I _________ », puisqu’ils habitaient proche les uns des autres. Celui-là n’avait jamais tenté de toucher celle-ci. A une occasion, elle s’était assise à côté de lui et avait mis sa tête sur son épaule. Sa sœur était arrivée par la suite et, après avoir échangé quelques mots, tout le monde était rentré chez soi (R. 13 à 15, dos. p. 730). Selon lui, C _________, A _________, X _________ et B _________ n’avaient pas tendance à draguer les garçons (R. 16, dos. p. 731).

- 20 - 3.4.7 Il sied de relever que la version fournie par B _________ a été constante lors de ses deux auditions, qui ont eu lieu à plus d’une année d’intervalle. Son discours ne contient pas de contradiction et apparait plausible. Les très grandes similitudes avec les faits rapportés par les autres victimes le rendent d’autant plus crédible. On ne discerne en outre pas de volonté d’enfoncer son ami Z _________, qu’elle considérait comme un grand frère et pour lequel elle avait du respect. Elle a d’ailleurs déclaré ne pas lui en vouloir et ne s’est pas constituée partie plaignante dans le cadre de la présente procédure. S’il est vrai que Z _________ a d’emblée admis certains comportements à l’égard d’autres jeunes filles, dont une fellation, soit un acte bien plus important que ceux dont l’accuse B _________, ses seules dénégations quant aux faits rapportés par cette dernière ne suffisent pas à le disculper. Il a en effet également nié avoir adopté des attouchements du même type que ceux rapportés par B _________ sur X _________ et sur C _________, lesquels ont finalement été établis. Contrairement à ce qu’il soutient dans sa déclaration d’appel, le témoignage de son ami J _________ ne lui est d’aucun secours, puisque ce dernier n’était pas présent le soir des faits incriminés. En effet, J _________ a décrit un trajet à pied avec Z _________ et B _________, avant d’être rejoint par la sœur de cette dernière, alors que le jour des évènements concernés, B _________ et Z _________ étaient rentrés seuls tous les deux, sans la compagnie de J _________ et sans être rejoints par R _________. Enfin, il ne fait guère de doute que Z _________ était attiré par B _________, puisqu’il lui avait fait part de son intérêt à obtenir des « nudes » de sa part (aud. X _________, R. 47, dos. p. 604). Elle-même avait en outre remarqué qu’il souhaitait entretenir plus qu’une simple amitié. Dans ces conditions, la Cour de céans se déclare convaincue de la véracité des déclarations de B _________ également. Les faits décrits au chiffre 4 de l’acte d’accusation sont dès lors intégralement retenus. 3.5 3.5.1 Selon le rapport d’expertise psychiatrique établi le 16 avril 2020 par le Dr S _________, médecin psychiatre, et T _________, psychologue spécialiste en psychologie légale, Z _________ présentait au moment des faits un trouble du développement, sous la forme d’une immaturité psycho-affective. Son organisation de la personnalité était du registre de la psychose, qui s’apparentait à un développement mental incomplet. Ce trouble, qui était toujours présent au moment de l’expertise, a été

- 21 - qualifié de moyennement sévère par les experts. Les capacités de Z _________ d’apprécier le caractère illicite de ses actes étaient abaissées en raison de cette affection, le degré de diminution de responsabilité ayant été jugé léger à moyen. Les experts ont considéré que le risque que Z _________ commette de nouvelles infractions de même nature que celles qui font l’objet de la présente procédure était présent, mais faible. Ils ont préconisé un suivi thérapeutique auprès de l’association ESPAS sous la forme d’un traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP (dos. p. 381 à 383). L’immaturité de Z _________ a été relevée à plusieurs reprises par les experts. Ainsi, le rapport fait état d’un tableau à deux facettes chez l’expertisé, où se mêlent des aspects matures et d’autres qui le sont nettement moins. D’un côté, il est capable d’avoir un discours sérieux et posé, mais de l’autre, il adopte des comportements bien plus enfantins, comme jouer au lego ou souhaiter se rendre dans des soirées pour adolescents (dos. p. 378). Z _________ a assisté à des cours d’éducation sexuelle dispensés en classe (dos. p. 374). Il a toutefois déclaré aux experts qu’il ignorait que des bisous avec la langue ou une fellation avec des mineures constituaient des actes illicites, et que, dans son esprit, seule la pénétration elle-même était prohibée. Les baisers avec la langue ne constituaient pas selon lui des préliminaires et n’étaient pas de nature à provoquer de l’excitation sexuelle, ceux-ci n’ayant pas engendré d’érection chez lui. Il savait toutefois que la majorité sexuelle se situe à 16 ans (dos. p. 379, 381, 387 et 388). Les experts ont estimé probable qu’en raison de la conjonction entre son immaturité et son organisation de la personnalité du registre de la psychose, les informations qu’il connaissait sur les jeunes filles avaient pu brouiller sa représentation de la réalité, à savoir qu’il n’était pas apte à considérer qu’une jeune fille mineure sur le plan légal restait mineure quel que soit son mode de comportement. Ce constat les a menés à conclure que la conscience que ses actes étaient illégaux n’était pas pleine et que ses capacités cognitives étaient, sur le plan psychiatrique, abaissées au moment des faits qui lui sont reprochés (dos. p. 388). Ces professionnels ont encore relevé que Z _________ n’a pas une attirance sexuelle de préférence pour les enfants et n’agit pas comme un prédateur (dos. p. 388 et 389). Ce dernier leur a enfin rapporté avoir rencontré des difficultés érectiles lors de sa première relation sexuelle (dos. p. 375), ainsi que lors de la fellation prodiguée par A _________ (dos. p. 376). 3.5.2 K _________ a expliqué à la police être consciente que son fils n’aurait pas dû embrasser des filles de 13 ans. Elle pensait qu’il voulait uniquement être amoureux de quelqu’un et recevoir de l’affection en retour. Il ne comprenait en outre pas tout

- 22 - lorsqu’elle abordait des questions relatives à la sexualité. Il n’était pas prêt du tout et ne voyait pas le mal, n’ayant aucune expérience. Lorsqu’il était en couple avec C _________, il avait dit à sa mère qu’il allait attendre trois ans avant de passer à l’acte (R. 5, dos. p. 138). Elle avait eu une discussion avec son fils au sujet des actes sexuels autorisés et ceux qui ne le sont pas. Elle-même savait qu’on ne pouvait pas avoir de relation sexuelle complète avec une mineure de moins de 16 ans, mais ignorait que des baisers avec la langue ou des caresses étaient interdits. Elle estimait dès lors que Z _________ était conscient qu’il ne pouvait pas entretenir de relation sexuelle complète avec une mineure mais pas que d’autres actes étaient également prohibés (R. 12, dos.

p. 139). 3.5.3 L _________ a rapporté que lorsqu’il était en train d’accompagner Z _________ à la police le 20 janvier 2020, il lui avait demandé, dans la voiture, s’il ne trouvait pas bizarre que son patron vienne le chercher sur un chantier à 16h00 pour l’emmener à la police judiciaire. Il lui avait alors demandé ce qu’il avait fait le weekend précédent. Z _________ lui avait répondu qu’il avait fait une faute, soit qu’il avait embrassé une fille qui était consentante avec la langue. Il n’avait rien fait de plus (R. 5, dos. p. 145 et 146). 3.5.4 Le 1er janvier 2020, le dénommé U _________ a adressé le message suivant à Z _________ « Ben déjà la meufe de 15 ans c’est chaud. Mais 13, t’abuse de ouf ! » (dos. p. 647). 3.5.5 Aux termes du rapport établi le 3 février 2021 par les intervenants de l’association ESPAS V _________, psychologue, et W _________, travailleur social, Z _________ leur a expliqué que sa méconnaissance de la loi ne lui avait pas permis de se situer, mais qu’il avait tout de même eu un doute au moment de la fellation, en lien avec la différence d’âge, ne sachant pas si cela était considéré comme un acte d’ordre sexuel ou non. Interrogé au sujet de son degré de responsabilité, Z _________ a répondu que son ignorance de la loi au moment des faits l’empêchait d’endosser la responsabilité totale de ses actes. Le rapport relève que Z _________ percevait et avait conscience de l’écart d’âges, sans être capable de mettre les barrières nécessaires (dos. p. 795 et 796). 3.5.6 AA _________, née le xx.xxxx8, a entretenu une relation de couple avec Z _________ en 2016 durant un mois et demi. Ils s’étaient ensuite éloignés, avant de reprendre contact en 2018 (R. 4, dos. p. 311). Un jour, il lui avait confié qu’il venait de se séparer d’une jeune fille mineure, mais qu’il avait prévu d’attendre sa majorité sexuelle pour avoir des rapports intimes avec elle (R. 7, dos. p. 312).

- 23 - 3.5.7 Dans sa déclaration d’appel, Z _________ soutient qu’il ignorait que des baisers avec la langue et des caresses avec des mineures de 13 ans constituaient des comportements illicites, ce qu’il a confirmé aux débats d’appel (R. 3). D’emblée, il sied de relever que ses déclarations au sujet de ses intentions avec les adolescentes qu’ils fréquentaient sont contredites par ses actes. Ainsi, s’il a indiqué aux experts, à sa mère, ou encore à sa voisine AA _________ qu’il ne souhaitait entretenir aucun acte de nature sexuelle avec ses jeunes conquêtes avant qu’elles aient atteint la majorité sexuelle, ses demandes insistantes auprès de X _________, de C _________ ou encore de O _________, pour effectuer des préliminaires, voire pour entretenir des relations sexuelles complètes avec elles, malgré le fait qu’il connaissait leur très jeune âge, démontrent qu’il a adopté un comportement diamétralement opposé à celui qu’il a affirmé s’imposer à ses interlocuteurs. Aux débats d’appel, il a affirmé qu’il s’était fixé comme limite de ne pas aller au-delà de bisous (R. 6). Il ne s’est toutefois pas privé de se faire prodiguer une fellation par A _________, dont l’âge était encore éloigné de la majorité sexuelle, ni d’entretenir des relations sexuelles complètes avec N _________, alors que cette dernière était âgée de 14 ans. Auprès des enquêteurs, de sa mère et des experts, il s’est également fait passer pour une personne peu expérimentée sexuellement, voire sans expérience du tout, allant jusqu’à nier devant le procureur avoir entretenu des relations sexuelles avec N _________, alors que celle-ci a affirmé qu’il y en avait eu plusieurs. Partant, Z _________ sert un discours lisse et d’apparence naïve, qui est très éloigné de la réalité, ce qui le rend peu crédible au sujet des barrières qu’il se fixait dans ses relations avec les jeunes filles. Le fait qu’il a tenté de dissimuler à son entourage ses intentions à caractère sexuel avec ses jeunes fréquentations laisse également apparaître qu’il était conscient que la différence d’âge posait problème. Dans ces conditions, Z _________ n’apparaît pas crédible non plus lorsqu’il affirme qu’il ignorait que des baisers avec la langue ou des attouchements pouvaient être illicites, bien que l’ignorance de sa mère et l’assentiment donnée par la mère de A _________ à ce qu’il fréquente sa fille aient pu le conforter dans l’impression qu’il était autorisé à flirter avec des adolescentes. Cela ne suffit toutefois pas à retenir une méconnaissance de sa part des limites à ne pas franchir. Son ami U _________ lui avait par ailleurs rappelé que fréquenter une fille de 13 ans constitue un abus dans son message du 1er janvier 2020, soit avant les actes commis sur A _________ et X _________. Z _________ savait par ailleurs que la majorité sexuelle se situe à 16 ans et a indiqué s’être questionné au moment de la fellation prodiguée par A _________ de la licéité de ce comportement, ce qui démontre déjà qu’il n’était pas tout à fait ignorant au sujet de l’illégalité des rapports

- 24 - entre un majeur et une mineure de 13 ans et qu’il s’interrogeait à ce sujet. Il avait en outre assisté à des cours d’éducation sexuelle. En tout état de cause, si un doute pouvait encore subsister au sujet de la connaissance par Z _________ de l’illicéité du comportement consistant à échanger des baisers avec une fille de 13 ans, celui-ci est levé par la réponse qu’il a apportée à son employeur, L _________, sur le trajet de la police judiciaire. Z _________ a en effet affirmé à cette occasion qu’il avait commis une faute, laquelle consistait à avoir embrassé une jeune fille, rien de plus, ce qui démontre qu’il était conscient que des baisers avec une mineure de 13 ans étaient prohibés et qu’un tel comportement était fautif. Partant, il est établi que Z _________ savait que des baisers, des caresses, des préliminaires, en particulier une fellation, et l’acte sexuel lui-même entre un homme majeur et une fillette de 13 ans n’étaient pas autorisés. 3.6 Z _________ a décrit X _________, A _________ et C _________ au procureur comme des filles qui fument, qui se mutilent, qui sont instables et qui avaient déjà toutes eu une première expérience sexuelle complète. Les deux premières nommées étaient en outre des filles qui aimaient « chauffer » les garçons (R. 34, dos. p. 65). 3.7 Aux débats d’appel du 12 décembre 2023, Z _________ a admis ne pas avoir adopté un comportement adéquat envers X _________, C _________, A _________ et B _________, qu’il a expliqué par les forts sentiments amoureux qu’il éprouvait à leur égard et par sa méconnaissance de la loi (R. 3 et 7). Selon lui, elles ont inventé les accusations portées à son encontre par appât du gain, dans la mesure où elles obtiendraient de l’argent de sa part s’il était condamné (R. 4). Elles avaient pu se concerter (R. 5). Il a affirmé que son comportement ne les avait pas blessées et n’avait pas entravé leur bon développement non plus. Il s’en veut toutefois de les avoir côtoyées. Hormis la fellation prodiguée par A _________, il n’a pas d’autres regrets. (R. 7). Il a encore déclaré que le suivi psychothérapeutique mis en place auprès de l’association ESPAS lui avait été bénéfique, puisqu’il lui avait appris à se contrôler. Il serait désormais une personne calme, posée et très réfléchie. Ce suivi lui avait en outre permis de comprendre la manière de gérer une relation entre un homme et une femme, soit de se mettre d’accord avec sa partenaire, le respect mutuel et l’entente. Avec les quatre jeunes filles concernées par cette affaire, Z _________ a déclaré qu’il s’agissait d’amour fou et qu’il avait été dépassé par ses sentiments (R. 8). Il s’est dit prêt à reprendre un suivi psychothérapeutique si cela s’avérait nécessaire, émettant toutefois des craintes d’être licencié si un tel suivi devait être ordonné judiciairement (R. 9).

- 25 -

Considérant en droit 4. 4.1 Toute partie - et notamment le condamné, comme en l’espèce - qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir à son encontre (art. 382 al. 1 CPP). 4.2 Le prévenu a déposé sa déclaration d’appel le 16 juillet 2021, soit dans le délai légal de vingt jours courant dès la communication du jugement directement motivé qui lui a été notifié le 28 juin 2021 (cf. art. 399 al. 3 CPP ; ATF 138 IV 157 consid. 2.2). Cette écriture satisfait, par ailleurs, aux réquisits formels de l’article 399 al. 3 et 4 CPP. 4.3 Au surplus, sous l’angle de la compétence matérielle, le tribunal de céans est habilité à statuer (art. 21 al. 1 let. a CPP et 14 al. 2 et 3 LACPP). 4.4 Dans sa déclaration d’appel, le prévenu conclut principalement à son acquittement. Il ne conteste pas sa libération des chefs d’accusation de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP) et de pornographie au sens de l’art. 197 al. 3 et 5 CPP, qui sont entrés en force et qui n’ont dès lors pas à être revus (cf. ATF 147 IV 167 consid. 1.2). Il en va de même de la renonciation par les premiers juges à prononcer une mesure sous la forme d’un traitement ambulatoire (art. 63 CP) ainsi qu’une interdiction d’exercer toute activité professionnelle et non professionnelles organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs (art. 67 CP). 5. 5.1 Selon l’art. 187 CP, celui qui aura commis un acte d’ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans, celui qui aura entraîné un enfant de cet âge à commettre un acte d’ordre sexuel, celui qui aura mêlé un enfant de cet âge à un acte d’ordre sexuel, sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire (ch. 1). L’acte n’est pas punissable si la différence d’âge entre les participants ne dépasse pas trois ans (ch. 2). Si, au moment de l’acte ou du premier acte commis, l’auteur avait moins de 20 ans et en cas de circonstances particulières ou si la victime a contracté mariage ou conclu un partenariat enregistré avec l’auteur, l’autorité compétente peut renoncer à le poursuivre, à le renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine (ch. 3).

- 26 - Le jugement querellé expose de manière complète la portée de cette disposition à la lumière de la jurisprudence, de sorte que l’on peut y renvoyer (cf. jugement du 21 juin 2021, consid. 11.1, p. 20 et 21, dos. p. 941 et 942). 5.1.1 En l’espèce, le 18 janvier 2020, le prévenu a embrassé avec la langue X _________, alors âgée de 13 ans, lui a touché les fesses et le sexe par-dessus ses vêtements, lui a caressé les seins à même la peau et a tenté d’introduire sa main dans son pantalon. Ces actes comportent tous une connotation sexuelle, du point de vue d’un observateur neutre, et sont de nature à perturber la jeune victime. Subjectivement, le prévenu connaissait le caractère sexuel de ses actes, puisqu’ils se sont produits dans un contexte dans lequel il souhaitait entretenir une relation intime complète avec X _________. Le fait que les baisers linguaux ne lui ont pas provoqué d’érection ne signifie pas qu’il n’a pas décelé leur caractère sexuel, puisqu’il est établi qu’il a connu des problèmes érectiles durant des actes dont la connotation sexuelle ne fait aucun doute, tel qu’une fellation ainsi qu’une pénétration vaginale. Il connaissait également l’âge de la victime, si bien qu’il a agi intentionnellement. Pour ces faits, le prévenu s’est rendu coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants au sens de l’art. 187 ch. 1 al. 1 CP, infraction poursuivie d’office, la plaignante ayant de surcroît déposé plainte pénale le 19 janvier 2020. 5.1.2 Entre octobre 2019 et le 26 décembre 2019, alors qu’il était en couple avec C _________, le prévenu l’a embrassée avec la langue à une reprise, lui a régulièrement touché les fesses et l’entrejambe par-dessus ses vêtements et lui a, à une occasion, touché la poitrine sous son pull, ses autres tentatives d’atteindre ses seins n’ayant pas abouti, en raison des gestes de défense de la victime. Chacun de ces actes comportent une connotation sexuelle, ce que le prévenu savait et voulait, puisqu’il envisageait d’entretenir une relation sexuelle complète avec C _________. Il savait en outre que cette dernière était âgée de seulement 13 ans. Partant, le prévenu s’est également rendu coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants au sens de l’art. 187 ch. 1 al. 1 CP pour ces faits. Les premiers juges n’ont pas retenu la tentative de cette infraction pour avoir essayé de toucher la poitrine de C _________, sans y parvenir. Faute d’appel joint du ministère public sur ce point, le Tribunal de céans ne saurait revoir cette appréciation, favorable au prévenu, sous peine de violer le principe de l’interdiction de la reformatio in pejus (cf. art. 391 al. 2 CPP).

- 27 - 5.1.3 En embrassant A _________ à au moins une reprise en janvier 2020 et en se faisant prodiguer une fellation par cette dernière, âgée de 13 ans au moment des faits, ce qu’il savait, le prévenu s’est une nouvelle fois rendu coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants au sens de l’art. 187 ch. 1 al. 1 CP. 5.1.4 En janvier 2020, en rentrant d’une soirée « I _________ », le prévenu a touché les fesses de B _________, à plusieurs reprises, par-dessus ses vêtements. Il a en outre tenté de lui toucher les seins, par-dessous son pull, sans toutefois y parvenir, au vu de la résistance opposée par sa victime. Avec les premiers juges, il y a lieu de considérer que les tentatives de toucher les seins de la victime et les attouchements sur ses fesses procèdent de la même intention et sont si étroitement liés dans le temps qu’ils forment une unité, si bien qu’il n’y a pas lieu de les juger séparément. Partant, le prévenu est reconnu coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants au sens de l’art. 187 ch. 1 al. 1 CP en raison de ces faits. 5.1.5 Le prévenu soutient que les sentiments qu’il éprouvait pour ses victimes ainsi que son jeune âge constituent des circonstances particulières qui justifieraient son acquittement, voire une exemption de peine, en application de l’art. 187 ch. 3 CP. Le prévenu était âgé de moins de 20 ans au moment des faits, puisqu’il avait tout juste 18 ans, si bien que l’art. 187 ch. 3 CP pourrait s’appliquer. Cela étant, comme cela a été relevé par les juges de première instance, ainsi que par le Tribunal fédéral dans son arrêt 1B_182/2020 du 4 mai 2020, l’enchaînement des brèves liaisons qu’il a entretenues avec les victimes ne plaide pas en faveur de relations véritablement empreintes d'un attachement ou d'une affection réciproque, mais laisse supposer qu’il pourrait avoir profité d'une certaine rivalité entre elles pour tenter de satisfaire ses désirs sexuels. La plus longue des relations avec ses victimes est celle qu’il a entretenue avec C _________ et qui a duré à peine plus de deux mois, soit de mi-octobre 2019 au 26 décembre 2019, date à laquelle il a envoyé des « nudes » à X _________, faisant ainsi preuve du plus grand détachement envers la première nommée, au point de l’oublier du jour au lendemain. Seulement cinq jours plus tard, soit le 31 décembre 2019, il s’est mis en couple avec une autre adolescente, A _________, liaison qui n’a pas duré plus de douze jours. Six jours après la fin de sa relation avec celle-ci, il s’en est pris à X _________. S’il a ainsi très vite oublié les sentiments qu’il allègue avoir éprouvé pour C _________ et pour A _________, il n’en a ressenti aucun pour X _________ et pour B _________, selon ses propres dires, ce qui suffit à exclure l’application de l’art. 187 ch. 3 CP en ce qui concerne les faits commis au préjudice de ces dernières. Il a d’ailleurs

- 28 - affirmé avoir écrit à X _________ qu’il l’aimait uniquement en raison de l’excitation ressentie en visionnant les vidéos aguicheuses qu’elle lui avait adressées. Enfin, les messages d’amour envoyés à C _________ et A _________ ne suffisent pas à démontrer un amour sincère du prévenu envers ces dernières (cf. dos. p. 666 à 680). La rapidité avec laquelle il est passé d’une jeune fille à une autre démontre bien plus sa détermination à obtenir une relation sexuelle, peu importe avec laquelle d’entre elles. Il a d’ailleurs dénigré X _________, C _________ et A _________ devant le procureur, en les décrivant comme des filles qui fument, qui se mutilent et qui sont instables, ce qui ne plaide pas en faveur de sentiments amoureux qu’il aurait ressenti pour elles. Les plusieurs « je t’aime » qu’il a adressés à C _________ l’ont été alors qu’il insistait pour qu’elle réponde à ses sollicitations téléphoniques ou à ses messages. Ils apparaissent ainsi plutôt comme un moyen d’obtenir une réponse de la part de son interlocutrice que l’expression de réels sentiments. La brièveté de sa relation avec A _________, laquelle n’a duré que douze jours, ne va pas non plus dans le sens de sentiments amoureux qui justifieraient l’acquittement du prévenu. Sur le vu de ce qui précède, l’art. 187 ch. 3 CP ne trouve pas application en l’espèce. 5.2 5.2.1 Selon l’art. 197 al. 1 CP, quiconque offre, montre, rend accessibles à une personne de moins de 16 ans ou met à sa disposition des écrits, enregistrements sonores ou visuels, images ou autres objets pornographiques ou des représentations pornographiques, ou les diffuse à la radio ou à la télévision, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Le jugement entrepris expose de manière détaillée la teneur de cette disposition à la lumière de la jurisprudence si bien qu’il peut y être renvoyé (cf. jugement du 21 juin 2021, consid. 13.1, p. 24 à 26, dos. p. 945 à 947). 5.2.2 En l’espèce, le prévenu a envoyé plusieurs photos de son sexe à X _________, autour du 26 décembre 2019, alors qu’elle était âgée de 13 ans. Celles-ci étaient focalisées sur son organe génital et avaient pour but d’exciter sexuellement sa destinataire, ce que le prévenu savait et voulait, tout en réduisant ce dernier au rang d’objet sexuel. Leur caractère pornographique doit ainsi être reconnu. Le prévenu connaissait en outre l’âge de la plaignante, si bien qu’il a agi intentionnellement.

- 29 - Partant, les conditions de l’art. 197 al. 1 CP sont réalisées et le prévenu doit être reconnu coupable de l’infraction de pornographie au sens de cette disposition, dont la poursuite a lieu d’office. Comme déjà relevé, l’acquittement du prévenu pour les chefs d’accusation de pornographie au sens des art. 197 al. 3 et 5 CP, prononcé en première instance, n’a pas à être revu, faut d’appel de la partie plaignante ou du ministère public (cf. consid. 4.4 supra). 5.2.3 Le prévenu a également envoyé à C _________, alors âgée de 13 ans, une photo ciblée sur son appareil reproducteur. Le but poursuivi par l’envoi de ce cliché consistait à éveiller l’appétit sexuel de sa destinataire, ce d’autant plus qu’il était accompagné d’un texte par lequel le prévenu indiquait à son interlocutrice qu’il souhaitait qu’elle le voit en vrai et qu’il désirait entretenir une relation sexuelle complète avec elle. Le caractère pornographique de cette photographie est ainsi donné, ce que C _________ a d’ailleurs également discerné, puisqu’elle a réagi en bloquant son expéditeur. Le prévenu, qui connaissait tant l’âge de sa destinataire que le caractère sexuel de l’image expédiée, a agi intentionnellement. Il doit ainsi être reconnu coupable de pornographie au sens de l’art. 197 al. 1 CP pour ces faits également. 5.3 5.3.1 Conformément à l'art. 21 CP, quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable. L'erreur sur l'illicéité vise le cas où l'auteur agit en ayant connaissance de tous les éléments constitutifs de l'infraction, et donc avec intention, mais en croyant par erreur agir de façon licite (ATF 141 IV 336 consid. 2.4.3 et les réf. citées). Les conséquences pénales d'une erreur sur l'illicéité dépendent de son caractère évitable ou inévitable. L'auteur qui commet une erreur inévitable est non coupable et doit être acquitté (art. 21 1re phrase CP). Tel est le cas s'il a des raisons suffisantes de se croire en droit d'agir (ATF 128 IV 201 consid. 2). Une raison de se croire en droit d'agir est « suffisante » lorsqu'aucun reproche ne peut être adressé à l'auteur du fait de son erreur, parce qu'elle provient de circonstances qui auraient pu induire en erreur toute personne consciencieuse (ATF 128 IV 201 consid. 2 ; 98 IV 293 consid. 4a). En revanche, celui dont l'erreur sur l'illicéité est évitable commet une faute, mais sa culpabilité est diminuée. Il restera punissable, mais verra sa peine obligatoirement atténuée (art. 21 2e phrase CP). L'erreur sera notamment considérée comme évitable lorsque l'auteur avait ou aurait

- 30 - dû avoir des doutes quant à l'illicéité de son comportement (ATF 121 IV 109 consid. 5) ou s'il a négligé de s'informer suffisamment alors qu'il savait qu'une réglementation juridique existait (ATF 120 IV 208 consid. 5b). Savoir si une erreur était évitable ou non est une question de droit (arrêt 6B_428/2021 du 18 novembre 2021 consid. 2.1 et les réf. citées). La réglementation relative à l'erreur sur l'illicéité repose sur l'idée que le justiciable doit faire tout son possible pour connaître la loi et que son ignorance ne le protège que dans des cas exceptionnels (ATF 129 IV 238 consid. 3.1 ; arrêt 6B_157/2023 du 4 mai 2023 consid. 1.2.1). Déterminer ce qu'une personne a su, voulu, envisagé ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir de faits « internes » (ATF 142 IV 137 consid. 12). 5.3.2 En l’espèce, il a été retenu en faits que le prévenu savait que des baisers, des caresses, des préliminaires et l’acte sexuel lui-même entre un homme majeur et une fillette de 13 ans n’étaient pas autorisés (cf. consid. 3.5.7 supra). Partant, l’art. 21 CP ne trouve pas application. 6. 6.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). 6.2 A teneur de l’art. 49 al. 1 CP, si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. 6.3 Selon l’art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d’agir, l’auteur ne possédait que partiellement la faculté d’apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d’après cette appréciation. 6.4 Aux termes de l'art. 431 al. 1 CPP, si le prévenu a, de manière illicite, fait l'objet de mesures de contrainte, l'autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral.

- 31 - Selon la jurisprudence, lorsqu'une irrégularité constitutive d'une violation d'une garantie conventionnelle ou constitutionnelle a entaché la procédure relative à la détention provisoire, celle-ci peut être réparée par une décision de constatation (ATF 140 I 246 consid. 2.5.1). Une telle décision vaut notamment lorsque les conditions de détention provisoire illicites sont invoquées devant le juge de la détention. A un tel stade de la procédure, seul un constat peut donc en principe intervenir et celui-ci n'a pas pour conséquence la remise en liberté du prévenu (ATF 139 IV 41 consid. 3.4). Il appartient ensuite à l'autorité de jugement d'examiner les possibles conséquences des violations constatées, par exemple par le biais d'une indemnisation fondée sur l'art. 431 CPP ou, cas échéant, par une réduction de la peine (ATF 142 IV 245 consid. 4.1). L'art. 5 par. 5 CEDH prévoit que toute personne victime d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation. Cette disposition n'octroie pas au recourant de garanties plus étendues que celles découlant de l'art. 431 CPP et ne lui accorde en particulier pas le droit de choisir le mode de dédommagement (ATF 142 IV 245 consid. 4.2). La jurisprudence européenne considère comme étant adéquate une réduction de peine égale à un jour pour chaque période de dix jours de détention incompatible avec l'art. 3 CEDH (arrêt 6B_94/2023 du 21 juin 2023 consid. 2.2 et les références citées). 6.5 En vertu de l’art. 34 al. 1 CP, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois-jours amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus. Il peut exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l’auteur l’exige, être réduit jusqu’à dix francs. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (art. 34 al. 2 CP). Le jugement de première instance expose de manière exhaustive et pertinente la portée des articles 19 al. 2, 34, 47, 49 CP et 431 CPP, en sorte qu'il peut y être fait référence (cf. consid. 14.1 à 14.4 du jugement du 21 juin 2021, p. 30 à 35, dos. p. 951 à 956). 6.6 En l’espèce, la faute du prévenu est objectivement moyenne. S’il n’a pas commis des actes parmi les plus graves en matière d’atteinte à l’intégrité sexuelle de ses victimes, il a toutefois passé outre leur consentement, dans le seul but d’assouvir sa volonté d’entretenir une relation sexuelle complète, laquelle était manifeste à la période

- 32 - des faits. Ne se sentant pas à la hauteur des femmes de son âge, il s’est tourné vers de jeunes filles vulnérables, à peine sortie de l’enfance et qui traversaient une adolescence plus compliquée que la moyenne. Certaines d’entre elles s’automutilaient, X _________ ayant de surcroît subi un coma éthylique peu avant les faits, tandis que B _________ était marquée par des abus sexuels dont elle avait été victime, ce que le prévenu savait et a utilisé. Il s’est en outre servi de leur besoin d’affection pour commettre des attouchements, puis pour tenter de les amener à coucher avec lui, ce qui, au vu de leur jeune âge, ne les intéressait pas. Il a profité du fait que certaines de ses jeunes victimes éprouvaient des sentiments amoureux envers lui ou le considéraient comme un grand frère, ce qui rend ses actes d’autant plus blâmables. En l’absence de la dénonciation de son comportement à la police, le prévenu aurait très probablement continué à tenter de convaincre des très jeunes filles d’entretenir un rapport sexuel complet avec lui, jusqu’à atteindre son but. La détermination dont il a fait preuve à cet égard ne laisse planer aucun doute qu’il aurait couché avec la première des jeunes filles qui n’aurait pas su lui résister. Le malaise qu’il a provoqué chez ses victimes en les embrassant, parfois contre leur gré, en leur touchant leurs parties intimes, malgré leurs gestes d’esquive, voire de défense, ou encore en leur envoyant des photos de son organe reproducteur, ne l’a pas réfréné. La répétition des actes et le fait qu’il a agi sur quatre victimes différentes doivent être retenus en sa défaveur. Eu égard à sa responsabilité pénale légèrement à moyennement diminuée au moment des faits (cf. art. 19 al. 2 CP), selon l’avis des experts judiciaires à ce sujet (cf. consid. 3.5.1 ci-dessus), dont rien ne justifie de s’écarter et qu’il convient de retenir car formulé au terme d’une analyse détaillée et argumentée de sa personnalité, la faute qui lui est imputable, objectivement moyenne, doit être réduite à une faute subjectivement légère. Le prévenu a tenté d’accabler ses victimes, envers lesquelles il a fait montre d’une certaine animosité devant les intervenants de l’OSAMA, allant jusqu’à les rendre responsables de ses agissements, ce qui rend son comportement encore plus odieux. Sa manière de les discréditer par le fait que certaines d’entre elles fumaient, buvaient, se mutilaient ou traînaient à la gare, afin de se disculper, démontre un certain mépris à leur égard (dos. p. 620). Il n’a pas pris conscience de la gravité de ses actes, étant convaincu de n’avoir ni blessé ses victimes, ni porté atteinte à leur bon développement. Il ne leur a d’ailleurs jamais présenté d’excuses et n’a pas exprimé le moindre regret, hormis celui formulé aux débats d’appel s’agissant de la fellation prodiguée par A _________.

- 33 - Son comportement en procédure n’a pas été bon. S’il a d’emblée admis certains faits, il a persisté à réfuter d’autres comportements, allant jusqu’à nier les évidences, sur des points parfois de peu d’importance, tels que les messages adressés à O _________ ou ses relations sexuelles avec N _________. A titre de circonstance aggravante, il doit être tenu compte du concours d’infractions (art. 49 al. 1 CP). L'absence d'antécédents du prévenu a un effet neutre sur la fixation de la peine et n'a donc pas à être prise en considération dans un sens atténuant (ATF 136 IV 1 consid. 2.6). Il doit en revanche être concédé au prévenu que l’écart d’âge de cinq ans avec ses victimes n’est pas des plus importants. Il est encore atténué par le fait que, tout juste majeur au moment des faits, le prévenu présentait un manque de maturité psycho- affective comparativement aux jeunes de son âge, à dires d’experts. Il se sentait ainsi parfois l’égal de ses conquêtes, ayant même soutenu à l’un de ses amis que l’une d’entre elles était plus mature que lui (dos. p. 653), étant précisé que cette allégation avait essentiellement pour but de justifier le très jeune âge des filles qu’il fréquentait auprès de son interlocuteur. Au vu de l’absence de prise de conscience de sa faute par le prévenu, de la répétition des actes, de la détermination dont il a fait preuve, mais également pour des motifs de prévention spéciale et générale, la Cour considère, à l’instar des premiers juges, que seule une peine privative de liberté est de nature à sanctionner les actes d’ordre sexuel avec des enfants, tandis qu’une peine pécuniaire apparaît suffisante pour réprimer l’infraction de pornographie. Les actes d’ordre sexuel commis au préjudice de A _________, à savoir une fellation prodiguée par cette dernière et des baisers avec la langue, constituent l’infraction la plus grave. En tenant compte de l’ensemble des éléments mentionnés ci-dessus, notamment de la diminution de responsabilité du prévenu au moment des faits, la peine de base pour la sanctionner est arrêtée à 6 mois de peine privative de liberté. S’ils avaient été jugés individuellement, les actes d’ordre sexuel avec des enfants commis au détriment de X _________ auraient été réprimés d’une peine privative de liberté de 4 mois, ceux perpétrés à l’encontre de C _________ d’une peine privative de liberté de 4 mois également et ceux sur B _________ d’une peine privative de liberté de 2 mois. Au vu des règles sur le concours, la peine de base doit être augmentée de 3 mois de peine privative de liberté pour les actes d’ordre sexuel avec des enfants commis au détriment

- 34 - de X _________, de 3 mois pour ceux sur C _________ et de 1 mois pour ceux sur B _________. La peine privative de liberté à infliger au prévenu est ainsi arrêtée à 13 mois (6 + 3 + 3 + 1). Une réduction de cette peine de l’ordre de 7 jours se justifie en raison de la détention illicite subie du 20 février au 30 avril 2020 (art. 431 al. 1 CPP). S’agissant de la peine pécuniaire, les deux infractions de pornographie commises par le prévenu sont d’une gravité équivalente. La peine de base peut être fixée à 70 jours- amende, qui doit être augmentée de 50 jours-amende en raison du concours d’infractions (art. 49 al. 1 CP). Au vu des revenus mensuels nets du prévenu (4200 fr.) et de ses charges (loyer : 1000 fr. ; assurance-maladie : 352 fr. 65 ; assurance RC véhicule : 71 fr. 25 ; impôts : 500 fr. ; minimum vital : 1200 fr.), le montant du jour-amende est arrêté à 35 fr. ([4200 fr. – 1000 fr. – 352 fr. 65 – 71 fr. 25 – 500 fr. – 1200 fr.] / 30 = 35 fr. 87). Sa situation financière s’étant améliorée depuis le jugement de première instance, l’augmentation du montant du jour-amende respecte le principe de l’interdiction de la reformatio in pejus (cf. ATF 144 IV 198 consid. 5.4). Cela étant, le temps écoulé entre le dépôt de l’appel et l’envoi de la citation aux débats d’appel (26 mois) impose le constat d’une violation du principe de célérité (art. 5 CPP et 29 alinéa 1 Cst. féd.) qui doit être prise en compte dans la mesure de la sanction. Cette violation du principe de célérité justifie une réduction de la peine de l’ordre de 20%. En définitive, au vu de tout ce qui précède, le prévenu est condamné à une peine privative de liberté de 10 mois, ainsi qu’à une peine pécuniaire de 95 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 35 francs. 6.7 6.7.1 Selon l’art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l’auteur dans le cadre de l’affaire qui vient d’être jugée ou d’une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende. Le jugement entrepris expose de manière exhaustive la portée de cette disposition à la lumière de la jurisprudence, si bien qu’il peut y être renvoyé (cf. jugement du 21 juin 2021, consid. 15.1, p. 37 à 40, dos. p. 958 à 961). 6.7.2 La détention provisoire subie par le prévenu, du 20 janvier au 30 avril 2020, doit être imputée sur les peines prononcées ce jour.

- 35 - S’agissant des mesures de substitution à la détention avant jugement imposées au prévenu, le suivi psychothérapeutique ambulatoire, lequel a restreint le prévenu dans sa liberté personnelle, entre en considération. Tel n’est en revanche pas le cas de l’obligation de poursuivre sa formation professionnelle, qu’il n’envisageait pas d’interrompre et dans laquelle il était très investi. L’interdiction d’entrer en contact avec les victimes et l’interdiction de consulter, acheter, ou télécharger des contenus à caractère pornographique, ne constituent pas des atteintes à la liberté personnelle du prévenu d’une intensité suffisante pour justifier une imputation non plus. Dans le cadre de l’assistance de probation, il a rencontré sa référente, CC _________, à raison d’un entretien mensuel à un entretien toutes les six semaines, ces entretiens ayant eu lieu par téléphone lors des pics épidémiques (dos. p. 790). Entre sa mise en liberté ordonnée le 30 avril 2020 et la levée des mesures de substitution prononcée le 21 juin 2021, le prévenu a participé à deux entretiens auprès de l’association ESPAS en présence de la référente de l’OSAMA les 25 mai 2020 et 25 janvier 2021 (dos. p. 785). Le suivi psychologique auprès de cette association a consisté en huit séances individuelles d’une heure chacune qui se sont déroulées du 2 septembre 2020 au 25 janvier 2021 (dos. p. 793). Selon le rapport établi le 6 décembre 2023 par le Dr BB _________, médecin cheffe du service de médecine pénitentiaire, le prévenu a encore suivi, sur mandat de l’OSAMA (dos. p. 791), deux séances à Martigny les 21 mai et 18 juin 2021, avant la levée des mesures de substitution. En définitive, le prévenu a dû suivre une douzaine de séances de thérapie d’une heure chacune et une dizaine de rendez-vous avec sa référente auprès de l’OSAMA. Ceux-ci justifient une imputation d’une durée de 5 jours, comme l’ont estimé à juste titre les juges de première instance. 6.8 Comme déjà indiqué, la renonciation par les premiers juges à prononcer une mesure sous la forme d’un traitement ambulatoire (art. 63 CP) ainsi qu’une interdiction d’exercer toute activité professionnelle et non professionnelles organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs (art. 67 CP) n’a pas à être revue, en application du principe de l’interdiction de la reformatio in pejus (cf. consid. 4.4 supra ; art. 391 al. 2 CPP). En vertu du même principe, le sursis octroyé en première instance ne peut qu’être confirmé, sous réserve de la durée du délai d’épreuve qui doit encore être examinée. 7 7.1 7.1.1 Aux termes de l'art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement

- 36 - l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. Dans le cadre ainsi fixé par la loi, le juge en détermine la durée en fonction des circonstances du cas, en particulier selon la personnalité et le caractère du condamné, ainsi que du risque de récidive. Plus celui-ci est important, plus long doit être le délai d'épreuve et la pression qu'il exerce sur le condamné pour qu'il renonce à commettre de nouvelles infractions (ATF 95 IV 121 consid. 1 ; arrêt 6B_529/2019 du 5 juin 2019 consid. 3.1 et la référence citée). Dans ce contexte, les autorités cantonales disposent d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt 6B_1192/2019 du 28 février 2020 consid. 2.1). 7.1.2 En l’occurrence, le prévenu conteste le délai d’épreuve de 4 ans qui lui a été imparti en première instance, l’estimant exagérément long. Le risque de récidive a certes été jugé faible par les experts en avril 2020 ainsi que par les intervenants de l’OSAMA dans leur dernier rapport du 13 avril 2021. Ces derniers ont toutefois relevé que cela était dû aux conditions de suivi mises en place à ce moment- là. Or, le prévenu ne bénéficie plus d’aucun accompagnement psychothérapeutique à ce jour. Il n’a pas souhaité le poursuivre, n’en voyant pas l’intérêt, si bien que les conditions qui ont permis aux intervenants de l’OSAMA de qualifier le risque de récidive de faible ont disparu. L’absence de prise de conscience par le prévenu de la gravité de son comportement ne plaide pas en faveur de la réduction du délai d’épreuve non plus. Cela étant il n’a pas récidivé depuis janvier 2020, soit depuis bientôt 4 ans. Son incarcération a pu jouer le rôle dissuasif escompté et la règle de conduite prononcée ce jour (cf. infra consid. 7.2.2) est également de nature à réduire le risque de réitération. Partant, le délai d’épreuve peut être ramené à 2 ans, soit une durée propre à le dissuader de commettre de nouvelles infractions. 7.2 7.2.1 L'art. 44 al. 2 CP donne au juge, lorsqu'il octroie le sursis, la faculté de fixer, pour la durée du délai d'épreuve, une règle de conduite adaptée au but du sursis, qui est l'amendement durable du condamné. La règle de conduite ne doit pas avoir un rôle exclusivement punitif et son but ne saurait être de porter préjudice au condamné. Elle doit être conçue en premier lieu dans l'intérêt du condamné et de manière à ce qu'il puisse la respecter. Elle doit par ailleurs avoir un effet éducatif limitant le danger de récidive (ATF 130 IV 1 consid. 2.1). L'art. 94 CP prévoit que les règles de conduite portent en particulier sur l'activité professionnelle du condamné, son lieu de séjour, la conduite de véhicules à moteur, la réparation du dommage ainsi que les soins médicaux et psychologiques.

- 37 - Le choix et le contenu des règles de conduite relèvent du pouvoir d'appréciation de l'autorité cantonale (ATF 130 IV 1 consid. 2.1). Les règles de conduite imposées en même temps que le sursis et visant à prévenir un risque de récidive peuvent se révéler déterminantes dans l'établissement du pronostic (arrêt 6B_691/2020 du 26 juin 2020 consid. 1.1 et les références citées). Le principe de la proportionnalité commande qu'une règle de conduite raisonnable en soi n'impose pas au condamné, au vu de sa situation, un sacrifice excessif et qu'elle tienne compte de la nature de l'infraction commise et des infractions qu'il risque de commettre à nouveau, de la gravité de ces infractions ainsi que de l'importance du risque de récidive (ATF 130 IV 1 consid. 2.2 p. 4). 7.2.2 En l’occurrence, relevant un faible risque de récidive, les experts ont préconisé le prononcé d’une mesure ambulatoire, sous la forme d’un suivi thérapeutique auprès de l’association ESPAS, lequel leur apparaissait susceptible de diminuer le risque que le prévenu commette de nouvelles infractions. Celui-ci a été mis en place dans le cadre des mesures de substitution à la détention provisoire entre le 2 septembre 2020 et le 25 janvier 2021. Suivant l’avis des thérapeutes de l’association ESPAS, l’OSAMA a ensuite instauré un nouveau suivi thérapeutique afin que le prévenu travaille sur ses émotions. L’intéressé n’a toutefois participé qu’à deux séances, au cours desquelles la mise en place d’une alliance thérapeutique n’a pas été possible, à teneur du rapport de la Dr BB _________ du 6 décembre 2023. Le prévenu n’a plus été suivi depuis le 18 juin 2021, les mesures de substitution ayant été levées par décision du 21 juin 2021 et son appel ayant suspendu la règle de conduite ordonnée en première instance. Aux débats d’appel, il s’est déclaré prêt à reprendre un suivi psychothérapeutique si cela s’avérait nécessaire. Dans ces conditions, il apparaît dans son intérêt qu’il poursuive le travail sur ses émotions entamé dans le cadre des mesures de substitution à la détention provisoire. La mise en place de cette thérapie permettra en outre de réduire le risque de récidive, jugé faible par les intervenants de l’OSAMA tant qu’il est soumis à un tel suivi, tandis qu’une assistance de probation s’impose afin de s’assurer que le prévenu se soumette audit suivi. Partant, à titre de règle de conduite pour la durée du délai d’épreuve, le prévenu est astreint à un suivi psychothérapeutique. Une assistance de probation est également ordonnée pour la durée du sursis. 8. 8.1 En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles

- 38 - déduites de l’infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP). Dans la mesure du possible, la partie plaignante chiffre ses conclusions civiles dans sa déclaration en vertu de l’art. 119 CPP et les motive par écrit. Elle cite les moyens de preuves qu’elle entend invoquer (art. 123 al. 1 CPP). Le calcul et la motivation des conclusions civiles doivent être présentés au plus tard durant les plaidoiries devant le tribunal du premier degré (art. 123 al. 2 CPP). Si la partie plaignante n'est pas à même de le faire, notamment parce que son dommage n'est pas encore ou pas entièrement établi, elle doit indiquer quelles sortes de prétentions civiles elle entend faire valoir et demander qu'elles lui soient allouées dans leur principe (ATF 127 IV 185 consid. 1a). La partie plaignante ne saurait en tous les cas se limiter à demander la réserve de ses prétentions civiles ou, en d'autres termes, à signaler simplement qu'elle pourrait les faire valoir ultérieurement, dans une autre procédure. Ce faisant, elle ne prend pas de conclusions civiles sur le fond (ATF 127 IV 185 consid. 1b ; arrêt 6B_459/2022 du 20 mars 2023 consid. 1.1 et les références citées). Selon l’art. 126 CPP, le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées lorsqu’il rend un verdict de culpabilité à l’encontre du prévenu (al. 1 let. a). Il renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile lorsqu’elle n’a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées (al. 2 let. b). 8.2 En l’espèce, X _________ s’est constituée partie plaignante comme demandeuse tant au civil qu’au pénal. Elle a souhaité faire valoir ses conclusions civiles en cochant la case prévue à cet effet dans le formulaire qu’elle a signé lors du dépôt de sa plainte pénale à la police, précisant que le montant de l’indemnité qu’elle entendait réclamer restait à déterminer (dos. p. 33). Invitée à chiffrer et à motiver ses prétentions civiles au plus tard pour les débats de première instance, elle n’a pas réagi (dos. p. 800). Le formulaire de constitution de partie plaignante muni de la mention « indemnité à déterminer » suffit néanmoins à déduire que X _________ entendait réclamer une somme d’argent au prévenu, qu’elle n’était toutefois pas en mesure de chiffrer. Partant, faute d’avoir présenté le calcul et la motivation de ses prétentions civiles au plus tard lors des débats de première instance, c’est à bon droit que le Tribunal d’arrondissement les a réservées et renvoyées devant le juge civil, en application de l’art. 126 al. 2 let. b CPP. Contrairement à ce que soutient l’appelant, il n’y a pas lieu de les rejeter. 9. 9.1 9.1.1 Les frais et indemnités doivent être fixés de façon séparée pour chaque phase de la procédure (ATF 142 IV 163 consid. 3.2.2).

- 39 - Si, comme en l’espèce, l’autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l’autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). Le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné (art. 426 al. 1 CPP). Si la condamnation n’est que partielle, les frais doivent être mis à la charge du prévenu condamné que de manière proportionnelle, en considération des frais liés à l’instruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé. Il convient de répartir les frais en fonction des différents états de fait retenus, non selon les infractions visées (arrêt 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 29.2 et les références citées). 9.1.2 L'appelant n'a contesté le sort des frais que dans la mesure où il a conclu à son acquittement des infractions d’actes d’ordre sexuel avec des enfants et de pornographie, pour lesquelles il est finalement condamné. Il a certes été acquitté des chefs d’accusation de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP) et de pornographie (art. 197 al. 3 et 5 CP). Aucun acte d’instruction n’a toutefois porté exclusivement sur les faits en lien avec ces infractions. Partant, le prévenu supporte l’intégralité des frais d'instruction et de première instance, dont le montant – 21'990 fr. 80 (procédure devant le Ministère public : émolument : 2000 fr. et débours : 16'990 fr. 80 ; procédure devant le Tribunal d’arrondissement : émolument : 2975 fr. et débours : 25 fr.) –, non entrepris et fixé conformément aux dispositions applicables, est confirmé. 9.2 9.2.1 Le sort des frais de la procédure d'appel est réglé à l'art. 428 al. 1 CPP, lequel prévoit leur prise en charge par les parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. L'émolument est compris entre 380 fr. et 6000 fr. (art. 22 let. f LTar). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêt 6B_369/2018 du 7 février 2019 consid. 4.1 ; DOMEISEN, Commentaire bâlois, 2e éd., 2014, n. 6 ad art. 428 CPP). L'article 428 al. 2 CPP introduit des exceptions à la règle générale précitée, en donnant la possibilité à l'autorité compétente de condamner une partie recourante, qui obtient une décision qui lui est favorable, au paiement des frais de la procédure si les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours (let. a) ou si la modification de la décision est de peu d'importance (let. b). 9.2.2 En l’espèce, la cause présentait un degré de difficulté usuel et une ampleur moyenne. Eu égard, en outre, aux principes de l'équivalence des prestations et de la couverture des frais, au comportement du prévenu ainsi qu'à sa situation pécuniaire, les frais de justice sont fixés à 1600 fr., débours compris [huissier : 25 fr.]. L’appelant, qui a

- 40 - conclu à son acquittement, est finalement condamné pour l’ensemble des infractions retenues en première instance. Sa peine a certes été diminuée, mais uniquement en raison de la violation du principe de célérité, circonstance indépendante du prévenu et qui est intervenue après le dépôt de l'appel. Son succès limité sur la réduction de la durée du délai d’épreuve, soit sur un point accessoire, ne justifie pas une répartition des frais. Partant, les frais de la procédure d’appel sont mis intégralement à la charge du prévenu. 10. 10.1 10.1.1 Lorsque le prévenu au bénéfice de l’assistance judiciaire est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser dès que sa situation financière le permet à la Confédération ou au canton les frais d’honoraires (art. 135 al. 4 let. a CPP). Le remboursement n’est exigé que si le bénéficiaire de l’assistance judiciaire a été « condamné à supporter les frais de procédure », autrement dit s’il a été condamné sur le fond (art. 426 al. 1 CPP) ou si les frais ont été mis à sa charge en application de l’art. 426 al. 2 CPP (HARARI/JAKOB/SANTAMARIA, Commentaire romand, n. 26 ad art. 135 CPP). 10.1.2 En l’espèce, le montant de 13'206 fr. 15 alloué à Maître Basile Couchepin pour son activité déployée en première instance en qualité de conseil juridique d’office de Z _________ n’a pas été remis en cause. Ce dernier soutient néanmoins qu’une partie de cette indemnité devrait être mise à la charge de l’Etat du Valais, vu son acquittement des infractions de contrainte sexuelle et de pornographie au sens des art. 189 al. 1 et 197 al. 3 et 5 CP. Le prévenu, au bénéfice de l’assistance judiciaire dès le début de la procédure, a été condamné à supporter tous les frais de première instance, en application de l’art. 426 al. 1 CPP, de sorte qu’il sera tenu de rembourser à l’Etat du Valais le montant de 13'206 fr. 15 alloué à Maître Basile Couchepin en première instance, dès que sa situation financière le lui permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). 10.1.3 L’activité déployée par Maître Basile Couchepin en appel a consisté, en substance, en la rédaction de l’annonce puis de la déclaration d’appel, en la préparation des débats d’appel et en la participation à ceux-ci. Il doit encore être tenu compte des échanges nécessaires entre l’avocat et son mandant, ainsi que du déplacement aller et retour entre son Etude de Martigny et le tribunal. Cet avocat a déposé un décompte de

- 41 - frais faisant état de 2870 fr. 20 pour son activité en appel, ce qui ne paraît pas excessif. Partant, ce montant, qui comprend les débours et la TVA, lui est alloué. Z _________ sera tenu de rembourser cette indemnité à l’Etat du Valais dès que sa situation financière le lui permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). 10.2 La partie plaignante n’a été assistée d’un avocat ni en première instance, ni en appel. Elle n’a pas réclamé d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure au sens de l’art. 433 CPP, de sorte qu’il n’y a pas lieu de lui en octroyer une. Par ces motifs, Prononce

L’appel formé par Z _________ à l’encontre du jugement rendu le 21 juin 2021 par le Tribunal du IIe arrondissement pour le district de Sion, dont les chiffres 2 et 6 sont entrés en force de chose jugée en la teneur suivante : 2. Z _________ est libéré des chefs d’accusation de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP) et de pornographie au sens de l’art. 197 al. 3 et 5 CP. 6. Il est renoncé à prononcer une interdiction d’exercer toute activité professionnelle et toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs. est très partiellement admis. En conséquence, après avoir constaté une violation du principe de célérité, il est statué : 1. Z _________, reconnu coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 CP) et de pornographie (art. 197 al. 1 CP), est condamné à une peine privative de liberté de 10 mois et à une peine pécuniaire de 95 jours-amende, le montant du jour-amende étant arrêté à 35 fr., sous déduction de la détention avant jugement subie du 20 janvier 2020 au 30 avril 2020 et de 5 jours à titre des mesures de substitution à la détention provisoire subie (art. 51 CP). 3. Z _________ est mis au bénéfice du sursis à l’exécution de la peine privative de liberté et de la peine pécuniaire avec un délai d’épreuve de 2 ans.

- 42 - 4. A titre de règle de conduite pour la durée du délai d’épreuve, Z _________ est astreint à un suivi psychothérapeutique (art. 44 al. 2 et 94 CP). Une assistance de probation est ordonnée pour la durée du sursis (art. 44 al. 2 CP). 5. Il est signifié à Z _________ (art. 44 al. 3 CP) qu'il n'aura pas à exécuter les peines assorties du sursis s’il subit la mise à l'épreuve avec succès (art. 45 CP). Le sursis pourra en revanche être révoqué s’il commet un crime ou un délit durant le délai d'épreuve et que son comportement dénote un risque de le voir perpétrer de nouvelles infractions (art. 46 al. 1 CP). 7. X _________ est renvoyée à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 let. b CPP). 8. Les frais de procédure de première instance, arrêtés à 21'990 fr. 80 ([procédure devant le Ministère public : émolument : 2000 fr. ; débours : 16'990 fr. 80] ; procédure devant le Tribunal d’arrondissement : émolument : 2975 fr. ; débours : 25 fr.]) sont mis à la charge de Z _________. Les frais de la procédure d’appel, arrêtés à 1600 fr., sont mis à la charge de Z _________. 9. L’Etat du Valais versera à Maître Basile Couchepin, conseil juridique d’office de Z _________, une indemnité totale de 16’076 fr. 35 (première instance : 13'206 fr. 15 ; appel : 2870 fr. 20) pour ses frais d’intervention relevant de l’assistance judiciaire.

Z _________ sera tenu de rembourser 16’076 fr. 35 à l’Etat du Valais dès que sa situation financière le lui permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).

10. Aucune indemnité n’est allouée à X _________ à titre de dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 CPP). Sion, le 11 janvier 2024